Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-23.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.485
Date de décision :
17 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° Z 18-23.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
1°/ M. H... R...,
2°/ Mme L... W..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 18-23.485 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme R... et les condamne à payer à la société Monte Paschi banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme R... à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 98.775,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
AUX MOTIFS QUE les époux R... font valoir, en se prévalant des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leur revenus, comme à leur patrimoine, dès lors qu'ils étaient déjà tenus envers une autre banque d'engagements de caution d'un montant de 198.000 € et que leur immeuble est grevé d'un emprunt immobilier ; qu'ils soutiennent que la banque a manqué à une obligation d'information et de renseignement sur leur situation financière et qu'elle a fait preuve d'une négligence fautive en sollicitant des cautionnements en garantie d'un crédit que la société n'était pas en mesure de rembourser ; que la banque leur oppose la notice de renseignements patrimoniaux qu'ils ont signée, le 21 janvier 2014, sur un formulaire commun, après avoir apposé, tous deux, la mention manuscrite « certifié sincère et véritable » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que contrairement à ce que soutiennent les époux R..., aucune disposition ne met à la charge d'un établissement de crédit, à peine de sanction, l'obligation légale de vérifier la solvabilité de la caution lorsqu'elle garantit un crédit consenti à un professionnel ; que par application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, c'est à la caution qui conteste son obligation qu'il incombe de rapporter la preuve d'une disproportion Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] manifeste, laquelle constitue au sens de ce texte un fait de nature à la libérer ; que les époux R... sont mariés sous le régime de la communauté ; que seul M. R... a consenti au cautionnement donné par son conjoint ; qu'ainsi, la disproportion s'apprécie, pour Mme R..., au regard des revenus et des biens communs, lesquels constituent, à raison du consentement de l'autre époux, l'assiette du gage du créancier ; que pour M. R..., la disproportion s'apprécie au regard de ses seuls revenus propres et des biens communs, quand bien même le patrimoine commun ne peut être engagé pour l'exécution de la condamnation le concernant ; que les époux R... ayant remis à la banque, un mois avant la souscription des engagements litigieux, une notice de renseignements certifiée sincère sur leurs revenus, leur patrimoine et leur endettement, la disproportion manifeste s'apprécie en prenant en compte les informations portées sur cette notice que la banque n'était pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes ; que la notice fait mention d'un revenu annuel de 23.600 € pour M. R... et de 16.800 € pour son épouse, de la propriété d'une maison d'habitation d'une valeur de 260.000 €, après déduction de la charge d'emprunt, de placements financiers pour 20.000 €, d'une charge de crédit à la consommation de 10.000 € et d'une charge potentielle d'un montant maximal de 100.000 € découlant d'un précédent cautionnement souscrit par M. R... ; qu'en outre, la banque justifie que depuis le 23 septembre 2010, ils étaient titulaires de parts, d'une valeur non déterminée, au sein du capital de la SCI Les Deux Frères, propriétaire d'une villa située [...] ; que tenus d'une obligation de bonne foi contractuelle, les époux R... ne peuvent se prévaloir d'engagements de caution dont ils n'ont pas fait état dans la notice d'informations ; qu'ils ne sont pas mieux fondés à alléguer du caractère excessif du crédit garanti, dès lors que cette circonstance est sans influence sur la mesure de la proportionnalité des cautionnements ; qu'il s'ensuit, en prenant en compte les éléments d'appréciation précités, qu'au jour de l'engagement, le cautionnement souscrit par Mme R..., dans la limite maximale de 204.000 €, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il en était de même pour M. R... ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en affirmant que « les époux R... ne peuvent se prévaloir d'engagements de caution dont ils n'ont pas fait état dans la notice d'informations » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel a méconnu le principe précité et a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en considérant que M. et Mme R... n'étaient pas fondés à alléguer du caractère excessif du crédit garanti, « dès lors que cette circonstance est sans influence sur la mesure de la proportionnalité des cautionnements » (arrêt attaqué, p. 6 alinéa 1er), cependant que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie en comparant le montant du prêt cautionné à la valeur des biens et revenus de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
ALORS, ENFIN, QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit s'apprécier de manière globale, au regard des biens et des revenus de la caution ; qu'en se bornant en l'espèce, pour écarter toute disproportion, à prendre en considération la valeur de l'immeuble dont les époux R... étaient propriétaires, sans rechercher si la faiblesse des revenus des cautions au moment du cautionnement ne conférait pas à leur engagement un caractère disproportionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
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