Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-40.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.675
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer recevable la nouvelle demande formée contre son ancien employeur Mme Y..., par Mme X... devant un conseil de prud'hommes, après qu'un autre conseil de prud'hommes ait constaté son dessaisissement consécutif au désistement d'une demande identique, l'arrêt attaqué énonce que la salariée n'entendait pas se désister de sa demande primitive mais obtenir sa radiation, et que le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ne peut trouver application en cas de désistement d'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision constatant l'extinction de l'instance avait l'autorité de la chose jugée et qu'il résulte de l'article R. 516-1 du Code du travail que, par exception au second alinéa de l'article 385 du nouveau Code de procédure civile, en cas d'extinction de l'instance par l'effet du désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive, doit être déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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