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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-41.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.622

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thomas Y..., Ave Van Sever 82 bte 32 1970 Wezembeck Oppem Belgium, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sundstrand France, BP 30, Longvic Les Dijon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Sundstrand France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 janvier 1988) M. Y... embauché le 30 août 1976 par la société Sundstrand en qualité de directeur des ventes a été licencié le 24 octobre 1980 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que la cour d'appel qui avait ordonné une mesure d'instruction s'estimant insuffisamment informée ne pouvait sans se contredire s'appuyer sur des éléments qui lui avaient déjà été soumis ; alors d'autre part, que les éléments analysés par la cour d'appel ne permettaient pas d'apprécier la qualité du travail de l'intéressé ; alors en outre que la cour d'appel en considérant que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux consistant dans la perte de confiance de son équipe et de sa direction, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en dénaturant le motif invoqué par l'employeur, qui était l'incompétence professionnelle, alors, enfin qu'en s'abstenant de rechercher si l'incompétence professionnelle de M. Y... était réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et sans dénaturer le grief de l'employeur a relevé que le salarié négligeait de visiter les clients de son secteur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Sundtrand France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz