Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 février 2009), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., appartenant à M. Z... et assuré par la société Azur assurances IARD aux droits de laquelle vient la société MMA (l'assureur) ; qu'il les a fait assigner en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la seule somme de 43 354 euros l'indemnité due au titre des frais d'un logement adapté, alors, selon le moyen, que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et aucune restriction à sa liberté de choix de vie ne peut lui être imposée pour minimiser l'obligation de réparation pesant sur le responsable et son assureur ; qu'en limitant à la somme proposée par l'assureur l'indemnité due à la victime au titre des frais d'un logement adapté pour la raison qu'elle ne justifiait pas de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'acquérir un logement et qu'elle s'était abstenue de solliciter l'obtention d'un logement adapté à proximité d'un établissement d'aide par le travail vers lequel elle avait été orientée par une décision d'un organisme social, lui imposant ainsi une restriction à sa liberté de devenir propriétaire et lui reprochant de n'avoir pas oeuvré à la réparation de son préjudice en suivant les directives de l'organisme social, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, après avoir constaté que M. X..., locataire, vivant depuis plusieurs années dans un appartement qu'il dit modeste mais qui selon le rapport d'expertise est adapté à son handicap et à une vie commune avec son épouse, a choisi de devenir propriétaire et s'est abstenu de solliciter l'obtention d'un logement adapté et proche de l'établissement d'aide par le travail vers lequel il avait été orienté par la COTOREP, retient d'abord qu'il ne produit concrètement, au travers de la "notice descriptive" d'une "habitation adaptée pour personnes en fauteuil roulant" aucune indication chiffrée permettant d'évaluer le coût spécifique d'une telle adaptation, puis qu'il n'appartient pas au juge de suppléer, par une mesure d'expertise, la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, lui incombant, de l'étendue de son préjudice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu en déduire que l'offre des intimés apparaissait de nature à satisfaire aux nécessités d'adaptation, en l'absence de justification par de la victime de la nécessité de consentir à un achat immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier, deuxième et quatrième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation (M. X..., l'exposant), d'avoir fixé l'indemnité due par le responsable (M. Z...) et son assureur (la SA AZUR ASSURANCES IARD) au titre de l'assistance d'une tierce personne à la seule somme de 15.886,91 € pour la période allant du 22 octobre 2002 au 31 mars 2008, et, à compter du 1er avril 2008, à une rente trimestrielle de 1.503,73 € sur la base de 10 heures hebdomadaires cinq jours sur sept ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise faisait ressortir que M. X... avait besoin d'une aide ménagère estimée à 10 heures pour faire son lit, ses courses, le ménage, sa femme, handicapée, participant pour partie aux tâches ménagères ; qu'il s'agissait seulement d'une aide ponctuelle en raison de l'autonomie que conservait la victime, non d'une substitution ; que l'expert proposait pour chaque semaine une répartition à raison d'une demi-heure pour la toilette et l'habillage sur cinq jours, ce qui réduisait le temps qui serait nécessaire en l'absence d'aide, d'une heure par jour d'aide ménagère sur cinq jours, et de 2 heures 30 pour les courses ; que l'expert notait le bon état général de la victime mais observait la passivité considérable des membres inférieurs qui le gênait pour les transferts, qu'il assurait seul, y compris du fauteuil à la voiture, pour le déshabillage accompli avec lenteur mais finalement seul, pour la préparation matinale de l'ordre de 2 heures en incluant le lever, la toilette, la douche et l'habillage ; qu'en résumé, M. X... ne justifiait pas, à ce jour, de la nécessité quotidienne d'une aide ménagère ; qu'il ne pouvait être raisonnablement soutenu que l'expert judiciaire aurait sans doute considéré que le samedi et le dimanche la victime devait rester couchée, simplement, il avait été admis que M. X... pouvait consacrer plus de temps à sa préparation matinale pendant les fins de semaine que pendant les jours ouvrables dans la mesure où il serait susceptible de retrouver une certaine activité professionnelle ; que M. X... disposait d'une autonomie qui lui appartenait de préserver, certes de façon plus difficile qu'une personne valide, ce qui justifiait l'aide ménagère proposée par l'expert ; que l'estimation horaire de l'expert, que ne contestait pas l'assureur, serait retenue ; que, s'agissant du coût horaire pour les tâches d'aide ménagère, qui ne nécessitait aucune spécialisation particulière de la personne recrutée, l'état actuel de M. X... ne justifiant pas l'instauration d'une assistance de vie permanente ni même obligatoirement quotidienne, mais simplement d'une aide de nature à compenser les conséquences néfastes d'une perte partielle d'autonomie corporelle que l'exposé très circonstancié de l'assureur, qui avait prévu un mécanisme d'appel à des services mandataires en matière d'emploi d'aide à domicile, générant des frais de gestion pris en compte, apparaissait adapté pour chiffrer le coût de l'aide humaine appropriée ; qu'ainsi les arrérages échus pour la période du 22 octobre 2002 au 31 mars 2008 représentait une somme totale de 15.886,91 €, sur la base de 6 heures hebdomadaires d'aide effective, et, à compter du 1er avril 2008, sur la base de 10 heures hebdomadaires admises par l'expert, le coût total représentait une somme de 6.014,90 €, soit une rente trimestrielle de 1.503,73 € revalorisable dans les conditions de la loi sans préjudice des charges sociales incombant à l'employeur ;
ALORS QUE, de première part, le principe de la réparation intégrale implique que la victime d'un accident soit dans toute la mesure possible replacée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident et que son handicap soit intégralement compensé ; qu'en décidant que l'exposant avait seulement besoin d'une aide journalière pendant cinq jours par semaine pour le lever, la toilette, la douche, l'habillage car il pouvait consacrer plus de temps à sa préparation matinale pendant les fins de semaine que pendant les jours ouvrables, faisant ainsi supporter à la victime pendant les deux derniers jours de la semaine des conséquences de l'accident dont un tiers était responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être fixée en considération de l'aide bénévole qu'une personne de son entourage est susceptible d'apporter ; qu'en relevant, pour fixer à 10 heures par semaine sur cinq jours l'aide ménagère dont l'exposant avait besoin, que sa femme handicapée participait pour partie aux tâches ménagères, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en retenant, pour fixer le coût horaire pour les tâches d'aide ménagère, que l'exposé très circonstancié de l'assureur paraissait adapté, sans procéder elle-même à un examen de cet exposé, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, pour conclure au rejet de la prétention de l'assureur de voir appliquer le barème mis au point par les assureurs eux-mêmes, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions déposées le 27 octobre 2008, p. 6) que la victime était en droit de recourir aux services d'une société de prestations d'aide à la personne qui lui assurerait une prestation continue tout au long de l'année sans être tracassé par les problèmes liés à la législation du travail, compliquée et en perpétuelle évolution, qu'elle ne pouvait se voir imposer l'obligation de recourir à l'embauche de salariés ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en retenant qu'à compter du 1er avril 2008, sur la base de 10 heures hebdomadaires admise par l'expert, le coût total représentait une somme de 6.014,90 €, soit une rente trimestrielle de 1.503,73 € "sans préjudice des charges sociales incombant à l'employeur", tout en s'abstenant de préciser ce qu'elle entendait par cette dernière expression, de sorte qu'on ignore si les charges sociales incombant à l'employeur sont ou non incluses dans l'indemnité retenue, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation (M. X..., l'exposant), d'avoir débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation du responsable (M. Z...) et de son assureur (la SA AZUR ASSURANCES IARD) au paiement d'une indemnité au titre de son préjudice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE l'assureur procédait à une évaluation de la perte de gains professionnels futurs dans l'hypothèse de revenus mensuels que M. X... serait susceptible de percevoir dans un CAT, l'expert ayant indiqué que cette possibilité lui était ouverte ; que M. X... n'avait pas mis en oeuvre cette opportunité, de sorte que les calculs de l'assureur solvens étaient à ce jour hypothétiques ; que cette discussion concernait en premier lieu les relations entre l'assureur garantissant la responsabilité civile encourue par MM. Z... et Y... et l'organisme social ; que la CPAM ne sollicitait le règlement d'aucune somme ; que M. X... n'occupait à ce jour aucun emploi rémunéré ; qu'en cet état, les pertes de gains professionnels futurs équivalaient à la créance déclarée de l'organisme social (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 2 à 7) ; que M. X... faisait valoir que, du fait de l'accident, il était privé d'évolution professionnelle tant en terme de rémunération que d'intérêt dans le travail ; qu'il estimait que son handicap le privait définitivement du bénéfice d'un revenu supérieur au SMIC, ce qui justifiait une indemnité de 171.837,83 € en référence à son jeune âge, au salaire moyen en France et à l'incidence de son différentiel sur sa retraite ; que le responsable et son assureur objectaient, sur la base du rapport d'expertise, que le niveau d'études générales de M. X... n'excédait pas celui de la sixième ; qu'il travaillait comme intérimaire depuis l'âge de 18 ans, dans des activités les plus diverses, sans spécialisation, exerçant en dernier lieu une activité de scieur de pierres ; que ses capacités de gestion avant l'accident avaient justifié une mesure de curatelle en 1998, apparemment levée en 2004, date de son mariage ; qu'en l'absence de pièces contraires, M. X... était en effet objectivement dépourvu d'un niveau d'études ou de qualification lui permettant de prétendre à une perte de chance significative d'obtenir une rémunération supérieure au SMIC, même sans handicap (ibid., p. 9, alinéas 1 à 3) ;
ALORS QUE, d'une part, en relevant que les pertes de gains professionnels futurs de l'exposant équivalaient à la créance déclarée par l'organisme social pour la raison qu'actuellement l'exposant n'occupait aucun emploi rémunéré et qu'il n'avait pas mis en oeuvre l'opportunité de percevoir des gains professionnels dans le cadre d'un CAT dont l'expert avait indiqué que cette possibilité lui était ouverte, se fondant ainsi sur la situation présente pour en déduire que l'indemnité du préjudice professionnel futur équivalait à la créance déclarée de l'organisme social, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale en méconnaissance de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'absence actuelle de qualification ou d'un niveau d'études supérieur à la sixième n'exclut nullement et par principe de façon certaine la chance pour une personne jeune de percevoir dans l'avenir un revenu supérieur au SMIC ; qu'en érigeant en principe que l'exposant étant dépourvu d'un niveau d'études supérieur à la sixième où de qualification lui permettant de prétendre à une perte de chance significative d'obtenir une rémunération supérieure au SMIC, même sans handicap, se prononçant de la sorte par des considérations abstraites et de portée générale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 43.354 € l'indemnité due à la victime d'un accident (M. X..., l'exposant) au titre des frais d'un logement adapté, quand celle-ci sollicitait 192.000 € représentant les deux tiers d'un projet d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison individuelle adaptée ;
AUX MOTIFS QUE ses adversaires, spécialement l'assureur, faisaient valoir qu'ils acceptaient de prendre en charge la somme de 43.354 € ; que l'exposant, locataire, vivant depuis plusieurs années dans un appartement de taille modeste mais adapté à son handicap et à une vie commune puisque marié depuis juillet 2004, s'était abstenu, dans son choix de devenir propriétaire (compromis de vente du 7 mai 2008, acte authentique du 7 octobre suivant) de solliciter l'obtention d'un logement adapté à proximité d'un établissement d'aide par le travail vers lequel il avait été orienté par une décision de la COTOREP, tandis que les logements récemment construits devaient satisfaire à des normes d'accessibilité et d'habitabilité pour des personnes à mobilité réduite tel l'intéressé, celui-ci ne produisant aucune indication chiffrée permettant d'évaluer le coût spécifique d'une telle adaptation et le projet constructif ressortant à un coût global de 242.900 € TTC hors assainissement ; qu'il n'appartenait pas au juge de suppléer par une mesure d'expertise à la carence du demandeur dans l'administration de la preuve lui incombant de l'étendue de son préjudice ; qu'il n'y avait pas lieu à organisation d'une expertise, l'offre du responsable et de son assureur apparaissant en la présente espèce de nature à satisfaire aux nécessités d'adaptation en l'absence de justification de l'obligation de la victime de consentir à un achat immobilier en raison de son handicap ;
ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et aucune restriction à sa liberté de choix de vie ne peut lui être imposée pour minimiser l'obligation de réparation pesant sur le responsable et son assureur ; qu'en limitant à la somme proposée par l'assureur l'indemnité due à la victime au titre des frais d'un logement adapté pour la raison qu'elle ne justifiait pas de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée d'acquérir un logement et qu'elle s'était abstenue de solliciter l'obtention d'un logement adapté à proximité d'un établissement d'aide par le travail vers lequel elle avait été orientée par une décision d'un organisme social, imposant ainsi à l'exposant une restriction à sa liberté de devenir propriétaire et lui reprochant de n'avoir pas oeuvré à la réparation de son préjudice en suivant les directives de l'organisme social, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ainsi que l'article 1382 du Code civil.