Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-18.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.240
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clovis X..., demeurant ... à Saint-François (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société d'exploitation des Méridiens Antilles (SOMERA), société anonyme dont le siège est à Saint-François (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société d'exploitation des Meridiens Antilles (SOMERA), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Basse Terre, 24 mai 1993) d'avoir "prononcé" la résiliation du contrat du 1er décembre 1984, par lequel la Société d'exploitation des Méridiens Antilles (la SOMERA) lui avait concédé des locaux destinés à l'exploitation d'une discothèque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas sur quel fondement, judiciaire ou contractuel, elle prononçait la résiliation du contrat de concession aux torts de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1183 et 1184 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la SOMERA, qui n'avait jamais contesté les paiements différés des redevances depuis le début du contrat, et avait attendu la période de fermeture de la discothèque qu'elle avait elle-même imposée à M. X... pour l'exécution des travaux de réfection dans l'hôtel, et partant, une période qu'elle savait économiquement difficile pour son cocontractant, pour le mettre en demeure de régler l'arriéré des redevances à bref délai, n'excluait pas qu'elle puisse se prévaloir de l'exécution tardive et partielle de cette mise en demeure, comme cause de résiliation du contrat, aux torts de M. X..., et si ce comportement de la SOMERA ne justifiait pas, au contraire, la résiliation à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
et alors, enfin que l'application d'une clause résolutoire est subordonnée à la bonne foi de celui qui s'en prévaut ;
qu'en ne recherchant pas si le comportement de la SOMERA, qui n'avait jamais contesté le différé dans le paiement des redevances, et a choisi la période de fermeture de la discothèque imposée par elle à M. X... pour la réfection de l'hôtel, pour le mettre en demeure d'avoir à régler cet arriéré à bref délai, tandis qu'il ne pouvait percevoir de recettes, et qui a, par conséquent, mis en connaissance de cause M. X... dans l'impossibilité de faire face aux termes de la mise en demeure, n'était pas de nature à faire écarter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que loin de constater la résiliation du contrat sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel, en "prononçant" la résiliation, s'est fondée sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que "M. X... ne démontre nullement l'accord de la SOMERA quant à son acceptation d'un paiement différé des redevances" et effectuant ainsi la première recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la seconde recherche, inopérante, dont fait état le moyen, a souverainement estimé que le défaut de paiement partiel des redevances pendant plusieurs mois était de nature à faire prononcer la résiliation du contrat aux torts du concessionnaire ;
Attendu, enfin, que le rejet de la première branche du moyen rend sans objet le grief de la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SOMERA la somme de 31 290,28 francs, avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que la discothèque ayant été fermée non pas seulement du 15 au 30 septembre, mais aussi du 1er au 15 de ce mois, la remise accordée pour fermeture devait d'appliquer à partir du premier jour de ce mois ;
qu'en se bornant à affirmer que l'évaluation de la SOMERA était juste, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la SOMERA avait "justement" réduit à 5 100,76 francs le montant de la redevance du mois de septembre 1989, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Et sur la demande présentée par la SOMERA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SOMERA demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la Société d'exploitation des Méridiens Antilles ;
Condamne M. X..., envers la Société d'exploitation des Méridiens Antilles (SOMERA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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