Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André, Charles Z..., domicilié ..., intervenant volontairement à l'instance en remplacement de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean A...,
2 / M. Roger Y..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean A...,
3 / M. Pierre X..., domicilié ..., ès qualités de deuxième liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 92841 Rueil-Malmaison,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de MM. Z..., Y... et X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 août 2001, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de MM. Z..., Y... et X..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 30 mars 1999, au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 2 mai 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux demandeurs de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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