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Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2022. 21PA05573

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA05573

Date de décision :

31 mars 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002279 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Bello, demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est entrée en France munie d'un visa ; - la maladie de son enfant ne pourra être prise en charge dans son pays d'origine ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et les deux mémoires produits par la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2019 : 3. En premier lieu, Mme A soutient que, contrairement aux mentions de l'arrêté, elle n'est pas entrée en France sans visa et produit, à l'appui de sa requête, un visa délivré par les autorités allemandes. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. 4. En second lieu, Mme A reprend des moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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