Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00081
Date de décision :
19 décembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 19 DECEMBRE 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SCP DELHOMMAIS, [F]
FCG
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Décembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.R.L. FRANCE DISTRIBUTION SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [E]
née le 11 Septembre 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 4 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 19 DECEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [E] a été engagée à compter du 20 janvier 2020 par la SARL France Distribution SA.
Par avenant du 3 août 2020 au contrat de travail, Mme [O] [E] a été chargée d'assurer la gestion de la relation client, de réaliser le traitement des commandes, d'assurer le traitement des renseignements et réclamations, le suivi commercial, de promouvoir les produits auprès de la clientèle de réaliser des ventes dans le but d'accroître le chiffre d'affaires « digital et boutique » de l'enseigne Intemporia. La durée hebdomadaire du travail a été fixée à 40 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 1823,32 euros. Il était prévu une commission variable correspondant à 1 % du chiffre d'affaires hors taxes net mensuel résultant des ventes directes et physiques réalisées par celle-ci. Le montant de la commission variable était plafonné à la somme de 500 euros brut quel que soit le montant du chiffre d'affaires net hors taxes mensuel réalisé.
La convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 était applicable à la relation de travail.
Du 11 septembre 2020 au 16 septembre 2020, Mme [O] [E] a été placée en arrêt maladie.
Le 5 décembre 2020, Mme [O] [E] a été placée en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à son licenciement.
Le 12 janvier 2021, la SARL France Distribution SA a notifié à Mme [O] [E] un avertissement pour absences non justifiées et intention de nuire.
Le 10 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [E] inapte à son poste, son avis mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 27 février 2021, la SARL France Distribution SA a notifié à Mme [O] [E] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 avril 2021, Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, de voir dire que son inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle, et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Prononce la nullité du licenciement de Mme [O] [E],
Condamne la SA France Distribution à régler à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
8099,11 euros net à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
1579,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SA France Distribution SA à régler à Me [F], membre de la SCP Delhommais-Morin la somme de 1850 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la SA France Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance. »
La SA France Distribution a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL France Distribution SA demande à la cour de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer Mme [O] [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [O] [E],
- condamné la SARL France Distribution SA à régler à Mme [O] [E] 1000 euros net de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamné la SARL France Distribution SA à régler à Mme [O] [E] la somme de 8099,11 euros net d'indemnité pour nullité du licenciement,
- condamné la SARL France Distribution SA à régler à Mme [O] [E] la somme de 1579,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la SARL France Distribution SA à régler à Me [F] la somme de 1850 euros net sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté la SARL France Distribution SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SARL France Distribution SA aux entiers dépens de l'instance
À titre subsidiaire
Dire et juger irrecevable et mal fondée la demande subsidiaire de Mme [E] visant à faire juger que :
En conséquence, débouter la demande de la salariée visant à faire juger que :
« Le licenciement pour inaptitude professionnelle de Madame [E] résulte d'une maladie professionnelle », la demande est irrecevable et mal fondée,
En conséquence, débouter la demande de la salariée « concluant au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement », la demande est irrecevable et mal fondée
Dire irrecevable et mal fondée la demande de Mme [O] [E] au titre « de l'indemnité compensatrice de préavis » et l'en débouter.
Statuant à nouveau :
Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
Juger les demandes de la SARL France Distribution concluante, recevables et bien fondées ;
En conséquence :
- Condamner Mme [O] [E] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Mme [O] [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [E], formant appel incident, demande à la cour de:
À titre principal :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné la SARL France Distribution SA à régler à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
- 8099,11 euros net à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ;
- 1579,30 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
Condamné la SARL France Distribution SA à régler à Maître [F], membre de la SCP Delhommais-Morin la somme nette de 1850 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Condamné la SARL France Distribution SA à régler à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
- 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la SARL France Distribution SA à payer la somme de 2000 euros net à Mme [E] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
À titre subsidiaire :
Dire le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [E] résultant d'une maladie professionnelle.
En conséquence,
Condamner la SARL France Distribution SA à payer la somme de 144,83 euros à Mme [E] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Condamner la SARL France Distribution SA à payer la somme de 1579,30 euros à Mme [E] au titre de l'indemnité compensatrice.
En tout état de cause :
Condamner la SARL France Distribution SA à payer à Maître [F], membre de la SCP Delhommais-Morin, la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal, Mme [O] [E] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et qu'en conséquence son licenciement pour inaptitude est nul. Pour sa part, l'employeur conteste tout fait de harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] [E] se plaint de l'attitude de son employeur ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail. A l'appui de ses allégations de harcèlement moral, Mme [O] [E] produit notamment :
- le compte-rendu de l'entretien préalable en vue d'un licenciement au cours duquel l'employeur reconnaît avoir volontairement après le 19 septembre 2021, supprimé la chaise sur laquelle pouvait s'asseoir la salariée ;
- l'attestation de M. [V], ancien collègue lequel indique que lors du retour d'arrêt maladie de Mme [E] « les conditions de travail n'étaient pas respectées (les chaises ont été enlevées exprès pour elle) et les pauses interdites. »
- les SMS adressés par l'employeur, suite au message de Mme [E] le 5 décembre 2020 dans lequel elle prévient qu'elle sera absente et qu'elle dépose un arrêt maladie, dans lesquels l'employeur écrit: « C'est moi que tu prends pour un con ' Tu m'as demandé 300 fois de donner cette journée, j'ai refusé, et soudainement t'es malade ''' ; Tu n'es plus obligée de revenir travailler si tu veux, dans tous les cas je n'ai plus confiance en toi ! Tu n'es qu'une menteuse! Et ce n'est pas des paroles en l'air! Je n'ai plus confiance en toi, et je ne souhaite plus travailler avec toi! Je ne veux plus te voir chez Intemporia! Bon courage pour ton déménagement... tu peux même déménager du travail si tu veux! Dans tous les cas je ne veux plus avoir affaire à toi ! » ;
- les SMS adressés par son employeur le lundi 7 décembre 2020, celui-ci lui demande : « bonjour, où sont les clés de mon magasin ' ' Tu te prends pour qui pour les conserver 'en otage' '' Samedi il m'a fallu forcer l'entrée pour ouvrir ! Dimanche également! La honte devant les clients! T'as pas honte'! (') Donc soit tu me ramènes les clés immédiatement par qui tu veux, soit je fais changer la serrure dès demain, mais attends toi à que les choses se compliquent!! T'es honteuse!! J'espère en tout cas que cet arrêt te permettra d'aménager ton appartement comme tu le souhaites' il tombe très bien n'est-ce pas...pfff... »;
- Un courrier de son médecin traitant le Dr [H] [C] du 1er avril 2021 l'adressant à un confrère : « Merci de recevoir en consultation [O] [E], 25 ans que je soutiens depuis le 07/12/2020 dans les suites d'une situation de harcèlement par son employeur, qui dure depuis le mois de septembre (suite à un arrêt dans le cadre d'un test Covid). Les relations sont exécrables avec de la violence verbale, on lui a enlevé les chaises sur lesquelles elle pouvait s'asseoir, on lui refuse une journée pour déménagement, son patron se moque d'elle explicitement,' Il existe un réel retentissement sur son état de santé avec des troubles du sommeil un syndrome anxieux envahissant, une majoration de ses douleurs abdominales. Il y a eu un entretien préalable au licenciement mais auquel l'employeur n'a pas donné suite. ».
Il est également produit l'avertissement notifié le 12 janvier 2021 reprochant à la salariée d'être malade les jours d'un événement personnel (anniversaire - déménagement) et mettant en doute le bien-fondé de ces arrêts.
Les reproches récurrents de l'employeur concernant le bien-fondé de ces arrêts maladie prescrits par un médecin, l'enlèvement au retour de la salariée de son arrêt maladie de la chaise sur laquelle elle s'asseyait, les SMS insultants voire menaçants (« attends toi à ce que les choses se compliquent ») lui demandant de ne plus revenir travail établissent la matérialité des faits précis et concordants que la salariée présente au soutien de ses allégations de harcèlement moral. Ces faits pris dans leur ensemble, et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En réponse, l'employeur se borne à mettre en doute le bien-fondé des arrêts maladie sans pour autant rapporter la preuve de ce que ces arrêts seraient de complaisance ou auraient été falsifiés. Les extraits de pages Facebook, sur lesquelles figurent des photographies prises lors d'une fête d'anniversaire de la salariée s'étant déroulée lors du premier arrêt maladie, ne permettent pas de justifier de manière objective les agissements de l'employeur. Il n'est pas établi que les arrêts maladie de la salariée auraient désorganisé l'entreprise. En tout état de cause, une désorganisation consécutive aux absences de la salariée ne saurait justifier les faits dénoncés.
L'employeur ne peut utilement soutenir que les chaises auraient été retirées de l'arrière du comptoir en septembre 2021 lors du retour de Mme [O] [E] afin d'éviter un accident du travail. Ni les photographies produites ni les attestations d'une conseillère commerciale et de l'épouse du gérant responsable commerciale ne permettent d'établir que ces chaises auraient présenté un risque d'accident du travail. L'attestation de M. [V], ancien salarié, selon laquelle le retrait des chaises était une mesure prise à l'égard de Mme [E] emporte la conviction de la cour, étant rappelé que la salariée souffre d'une maladie dégénérative connue de l'employeur.
Aucun élément objectif ne permet de justifier le ton employé par le gérant pour s'adresser à sa salariée.
Les éléments versés aux débats par l'employeur sont insuffisants pour établir que les faits matériellement établis présentés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il est retenu que Mme [O] [E] a été victime d'un harcèlement moral. Ce harcèlement a eu un retentissement sur la santé de la salariée laquelle indique avoir perdu le sommeil, rentrer en pleurs chez elle, ce qui est corroboré par les pièces médicales produites, étant précisé à cet égard que le médecin traitant de la salariée a émis un avis à l'issue d'un examen clinique et ne s'est pas contenté de recenser les doléances de sa patiente.
Par voie d'infirmation du jugement, la SARL France Distribution SA est condamnée à verser à Mme [O] [E], la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande tendant à la nullité du licenciement
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de ce texte, le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement moral (Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11.26-380).
L'inaptitude est au moins pour partie consécutive au harcèlement moral subi par la salariée.
Le licenciement est dès lors nul. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, de son état de santé et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL France Distribution SA à payer à Mme [O] [E] la somme de 8099,11 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de préavis
Mme [O] [E] peut prétendre à une indemnité de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant la période de préavis, d'une durée d'un mois.
Par conséquent, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 1579,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA France Distribution SA à régler à Me [F], membre de la SCP Delhommais-Morin la somme de 1850 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il sera alloué à Maître Marc Morin, membre de la SCP Delhommais-Morin, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL France Distribution SA à payer à Mme [O] [E] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL France Distribution SA est condamnée à verser à Mme [O] [E], la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne la SARL France Distribution SA à payer à Maître Marc Morin, membre de la SCP Delhommais-Morin, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne la SARL France Distribution SA aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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