Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.202
Date de décision :
24 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine X... séparée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre des Mineurs), au profit :
18) de M. Robert Y...,
28) du Comité ardennais de l'enfance et de la famille, dont le siège est 35, rue Louis Jouvet, BP. 362, à Charleville Mézières (Ardèche),
38) de M. le président du conseil général (direction des interventions sociales ardennaises), demeurant à l'hôtel du département, à Charleville Mézières (Ardennes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 7 décembre 1990) a prononcé la mainlevée d'une ordonnance ayant confié provisoirement l'enfant Jeannine Y... à la direction départementale des interventions sociales et a dit que cet enfant serait rendue à son père, à titre d'essai, sous certaines conditions ; que Mme Francine Y... lui reproche de ne pas préciser si le ministère public a donné son avis sur la cause, comme l'exigent les articles 1189 et 1192 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que le ministère public, présent à l'audience, a requis l'application de la loi, l'arrêt attaqué constate par là-même qu'il a donné son avis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique