Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/00970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00970
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 524/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 décembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00970 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFQ
Décision déférée à la cour : 22 Février 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
La S.A.S. RIED ETANCHE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EST, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
En présence de Madame [V] [E], greffière stagiaire.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un acte d'engagement signé le 15 décembre 2015, la SCI Est a confié à la société Ried Etanche des travaux d'étanchéité dans le cadre de la construction de 31 logements, [Adresse 4] à [Localité 5] (67), pour un montant de 80 000 euros HT, soit 96 000 euros TTC. La société Bik Architecture Grand Est est intervenue en qualité de maître d''uvre.
La SCI Est a réglé une partie du montant des travaux.
Par acte signifié le 16 novembre 2020, la société Ried Etanche a fait assigner la SCI Est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de paiement d'une somme de 15 273,54 euros correspondant au solde du prix des travaux.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
- débouté la société Ried Etanche de sa demande de paiement du solde des travaux et de sa demande de paiement de l'indemnité légale et forfaitaire de recouvrement fondée sur l'article L.441-6 du code de commerce,
- condamné la société Ried Etanche aux dépens et à payer à la SCI Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Après avoir repris l'historique des échanges entre les parties et le maître d''uvre, le tribunal a relevé que, pour solliciter le paiement du solde des travaux litigieux, la société Ried Etanche s'appuyait principalement sur le procès-verbal de réception des travaux établi le 27 février 2018 par la société Bik Architecture Grand Est, au motif qu'il exprimait la volonté de la SCI Est de réceptionner sans réserve les travaux effectués, ce document ayant été signé par le maître d''uvre qui agissait comme mandataire de la SCI Est.
Cependant, il a considéré que ce document ne pouvait valoir réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, car il n'était pas démontré que la société Bik Architecture Grand Est eût été investie d'un mandat de la SCI Est pour la représenter dans la réception des travaux, alors qu'il incombait au maître d''uvre d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage dans les opérations de réception, mais pas de se substituer à lui. L'intervention de la société Bik Architecture Grand Est ne pouvait donc s'analyser, conformément aux termes du procès-verbal litigieux, qu'en une proposition adressée au maître de l'ouvrage de réceptionner sans réserve les travaux.
De plus, la SCI Est avait manifesté et signalé à de nombreuses reprises à son cocontractant sa volonté de formuler des réserves et la société Ried Etanche s'était elle-même engagée à plusieurs reprises à procéder à leur levée.
La preuve de la levée des réserves par le maître de l'ouvrage n'étant pas rapportée par la société Ried Etanche, sa demande en paiement du solde des travaux devait être rejetée, de même que sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société Ried Etanche a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 13 mars 2023, la société Ried Etanche demande que son appel soit déclaré recevable, que la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle :
- condamne la SCI Est au paiement d'un montant de 15 585,24 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamne la SCI Est à un montant de 40 euros au titre de l'indemnité légale et forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L.441-6 du code de commerce,
- la déboute de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- la condamne aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu'à une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ried Etanche soutient que les conditions du marché arrêté par la SCI Est n'ont pas été respectées et que, si cette dernière fait valoir qu'elle n'a jamais signé le procès-verbal de réception versé aux débats, sa gérante ainsi que le maître d''uvre n'ont cessé d'invoquer les réserves qui auraient été émises à la réception. Elle reproduit une liste de « réserves de livraison » et de « réserves de GPA ».
L'appelante fait valoir que l'intimée ne peut à la fois prétendre qu'il n'y aurait pas eu de réception tout en invoquant des réserves à la réception, puis des réserves de parfait achèvement qui impliquent qu'il y ait eu une réception, ces réserves s'échelonnant entre le 22 septembre 2017 et le 6 novembre 2017, ce qui implique qu'une réception avait bien eu lieu en septembre 2017.
Si la société Ried Etanche admet qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et signé par le maître de l'ouvrage, elle affirme être intervenue concernant des réserves de livraison mais n'avoir pu produire les quitus relatifs à leur levée, si bien qu'elle a sollicité les coordonnées des acquéreurs se plaignant toujours de réserves, ainsi que la liste des réserves non levées en septembre 2018, sans obtenir aucune réponse.
Aucune suite n'a été donnée non plus à sa proposition d'un rendez-vous sur place, le 19 septembre 2018, pour faire le point sur les travaux et remédier le cas échéant aux réserves subsistant. Sans répondre à ces demandes, le maître d''uvre, de façon déloyale, lui a écrit le 14 janvier 2019 pour solliciter la levée de la totalité des réserves restantes, alors qu'elle-même indiquait être en difficulté en termes de preuve et être prête à réintervenir.
Concernant la levée des réserves, la société Ried Etanche observe que le CCAG invoqué par la partie adverse ne prévoit pas qu'elle ait à recueillir un quitus des occupants et que la SCI Est ne peut invoquer l'absence de quitus pour prétendre à la non-levée des réserves, tout en refusant de constater contradictoirement cette levée, comme elle le lui avait proposé.
De plus, concernant la levée des réserves, si le CCAG prévoit que le maître de l'ouvrage puisse faire appel à une tierce entreprise pour réaliser ces travaux, leur coût doit être justifié, ce qui n'est pas le cas, étant observé que les réserves visaient pour l'essentiel à régler les dalles ou à les nettoyer. Elle ajoute que les réserves de GPA ne peuvent permettre de s'opposer au paiement des travaux, s'agissant d'un mécanisme de garantie post réception.
S'agissant du règlement définitif du décompte, la société Ried Etanche indique avoir établi son décompte global et définitif (DGD) le 30 avril 2018, observant que c'est seulement dans l'hypothèse où l'entreprise n'a pas fourni ce décompte que le maître de l'ouvrage peut arrêter les comptes sur la base de celui dressé unilatéralement par le maître d''uvre, notifié à l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans la mesure où le décompte global et définitif a été produit, il appartenait à la SCI Est d'y répondre dans les 30 jours, selon la norme applicable, ce qu'elle n'a pas fait. Or, le décompte global et définitif de mars 2019 adressé par le maître de l'ouvrage ne peut pallier cette absence de réponse et lui est inopposable.
La société Ried Etanche ajoute que le décompte produit par l'intimée et présenté comme étant le DGD, ne répond pas aux exigences du CCG et que le maître d''uvre n'a pas non plus établi un décompte de pénalités conforme à l'article 27 de ce CCG, la position de la SCI Est n'étant justifiée ni quant aux pénalités qu'elle souhaite voir appliquer, ni quant aux frais de remise en état de l'ouvrage, et cette dernière ne peut lui opposer un décompte général qui n'a pas été établi dans les conditions contractuelles. Elle ne peut donc lui opposer aucune contre-créance.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, la SCI Est sollicite le rejet de l'appel interjeté par la société Ried Etanche, que la cour confirme le jugement déféré, qu'elle déboute la société Ried Etanche de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SCI Est soutient que la société Ried Etanche n'a pas rempli son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice.
Elle évoque de nombreuses réserves à « réception/livraison » qui n'ont jamais été levées, la contraignant, après de multiples relances et un important retard de levée des réserves, à faire intervenir une entreprise tierce pour pallier les carences de l'entreprise initiale.
Elle soutient que, la société Ried Etanche ne démontrant pas qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations et donc levé les réserves formulées par le maître de l'ouvrage, en application des articles 1103 et 1353 du code civil, elle n'est pas en droit de réclamer le paiement des prestations non ou mal effectuées.
L'intimée reprend les motifs du jugement déféré sur l'absence de signature d'un procès-verbal de réception sans réserve et l'absence de délégation consentie au maître d''uvre pour signer le procès-verbal de réception en son nom.
Si l'article 25 du CCAG prévoit que, dans un délai de 30 jours à compter de la réception, l'entrepreneur remet au maître d''uvre son décompte, en l'absence de signature du procès-verbal de réception par le maître de l'ouvrage, ce délai n'a pas pu courir. Par ailleurs, aucun DGD n'a été accepté par le maître de l'ouvrage, celui dont se prévaut l'appelante n'ayant pas même été validé par le maître d''uvre, lequel a adressé à la société Ried Etanche son DGD à signer le 11 mars 2019, celui-ci étant réputé accepté dans la mesure où l'entrepreneur n'a formé aucune contestation dans les 10 jours.
La SCI Est conteste donc toute créance de la société Ried Etanche à son égard.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande en paiement de la société Ried Etanche
L'appelante admet désormais que le document intitulé procès-verbal de réception des travaux qu'elle a signé le 27 février 2018 avec le représentant de la société Bik Architecture Grand Est, maître d'oeuvre, ne peut constituer un procès-verbal de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil, dans la mesure où il n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage, et elle ne prétend plus que le maître d'oeuvre l'ait signé en tant que mandataire de celui-ci, ce qui en tout état de cause n'est nullement prouvé.
Il doit donc être constaté qu'à défaut de production d'un procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage, aucune réception expresse de l'ouvrage en cause n'a eu lieu.
De plus, les principaux courriers et courriels versés aux débats ont été échangés entre le maître d''uvre et l'appelante. Ils font apparaître une confusion évidente de la part du maître d''uvre entre les notions de réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil et de livraison. En tout état de cause, ce dernier évoque à l'évidence, lorsqu'il fait état de réserves, les réserves émises à la livraison des lots ou postérieurement à celle-ci par leurs acquéreurs.
Les seuls courriers du maître de l'ouvrage produits en appel, qui sont ceux du 21 janvier 2019 et du 11 mars 2019, ne font apparaître aucune volonté non équivoque de ce dernier d'accepter les travaux de la société Ried Etanche. Bien au contraire, dans le premier, le maître de l'ouvrage refuse de régler le solde du prix des travaux de l'entrepreneur en raison de leur inachèvement, évoquant de nombreuses réserves restant à lever, et, dans le second, il refuse toujours ce paiement, confirmant avoir fait appel à une tierce entreprise pour pallier ses défaillances.
Si l'appelante produit son « décompte général et définitif » daté du 30 avril 2018, faisant apparaître un solde de 15 273,54 euros sur le coût des travaux dont elle sollicite le paiement, l'absence de réception ne permet pas la mise en 'uvre du processus de paiement prévu par le Cahier des Clauses Générales (CCG) du groupe Promogim produit par chacune des parties et auquel toutes deux se réfèrent.
En effet, ce CCG prévoit la transmission du décompte général définitif des sommes dues au titre du marché par l'entreprise au maître d'oeuvre dans un délai de trois mois suivant la réception, ce qui suppose que cette réception ait eu lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la société Ried Etanche ne peut se prévaloir des clauses de ce CCG dont elle déduit que la SCI Est n'a pas contesté ce décompte dans les délais prévus.
En conséquence, il y a lieu de déterminer, par l'examen des écritures et des pièces produites par les parties, si la créance dont l'appelante réclame le paiement, d'un montant de 15 273,54 euros TTC, est établie, au vu des contestations émises par l'intimée. Cette dernière produit en effet un « décompte global et définitif » établi par le maître d'oeuvre déduisant de ce montant les sommes de 7 225,00 euros HT correspondant à la remise en état de l'ouvrage et de 5 502,95 euros HT de pénalités.
La société Ried Etanche ne conteste pas la réalité des réserves formulées à la livraison par les acquéreurs des lots au sein de l'immeuble en cause, mais elle soutient les avoir levées, sans être en mesure d'en justifier.
Effectivement, non seulement l'appelante ne rapporte pas la preuve de la levée de ces réserves, mais il résulte des pièces produites par la SCI Est qu'après de nombreux rappels et mises en demeure adressés à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre au cours de l'année 2018, notamment par ses lettres recommandées du 26 janvier 2018, du 13 avril 2018, du 3 juillet 2018, du 5 septembre 2018, lui indiquant que, sans retour de sa part, il serait fait appel à une autre entreprise pour procéder à l'exécution de ces travaux à ses frais, l'intervention d'une tierce entreprise a effectivement dû être sollicitée et a eu lieu au printemps 2019.
Dès lors, la SCI Est est bien fondée à retenir le coût de cette intervention du montant réclamé par la société Ried Etanche, ainsi qu'il résulte du décompte général définitif dont elle se prévaut, soit le montant de 7 225,00 euros HT, ce qui représente 8 670 euros TTC.
En revanche, s'agissant des pénalités de retard mises en compte par l'intimée, sur lesquelles cette dernière fournit peu d'explications dans ses écritures à hauteur de cour, il résulte cependant de ces conclusions, mais aussi de sa lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2019 qu'il s'agit des pénalités pour retard dans la levée des réserves, applicables selon l'article 27 §4 du CCG aux entreprises concernées.
Cependant, l'application de ces pénalités contractuelles suppose qu'une réception avec réserves ait eu lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est pourquoi ces stipulations relatives aux pénalités pour retard dans la levée des réserves ne peuvent s'appliquer et le montant retenu à ce titre par la SCI Est ne peut être déduit de la créance de l'appelante.
En conséquence, cette créance relative au solde du prix des travaux s'élève à 15 273,54 ' 8 670 = 6 603,54 euros et il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Ried Etanche et de condamner l'intimée à lui régler ce montant, qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019, date de la réception de la mise en demeure du 9 janvier 2019.
Suite à la demande de la société Ried Etanche et conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus sur ce montant pour une année entière sera ordonnée.
Par ailleurs, la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce est fondée et il convient d'y faire droit. Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Ried Etanche et l'intimée sera condamnée à lui régler le montant de 40 euros à ce titre.
III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
Dans la mesure où il n'est fait droit que partiellement aux demandes de la société Ried Etanche, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
En revanche, l'appel de la société Ried Etanche étant partiellement fondé, la SCI Est sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance et en appel. Pour les mêmes motifs, l'intimée sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Est à payer à la SARL Ried Etanche la somme de 6 603,54 euros (six mille six cent trois euros et cinquante-quatre centimes) TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2019,
DIT que les intérêts échus dus sur cette somme pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
CONDAMNE la SCI Est à payer à la SARL Ried Etanche la somme de 40,00 euros (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNE chaque partie à régler la moitié des dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SCI Est à payer à la SARL Ried Etanche la somme de 2 000,00 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes présentées par la SCI Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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