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Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-17.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.215

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abel Y..., demeurant ... Saint-Raphael, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Claude C..., demeurant ..., 2 / de la société Patrimoniale européenne du Sud, dite par abréviation Parosud, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Simmler et Cie, société en nom collectif, dont le siège est Club House, Domaine de la Bouverie, 83520 Roquebrune-sur-Argens, prise en la personne de son liquidateur, 4 / de la société Saint-Jean de Cannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la société Arboricole du Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la société Super Issambres, société particulière, dont le siège est ..., 7 / de M. Guy B..., demeurant ..., 8 / de la SCP Cabinet Aragon Z... Sagnial, société civile professionnelle, dont le siège est 83210 Sollies-Pont, 9 / de M. Robert Z..., demeurant place des Ecoles, 83210 Sollies-Pont, 10 / de la société Restanques de la Gaillarde, société en nom collectif, dont le siège est ..., 11 / de M. René X..., demeurant ..., 12 / de la société des Jardins du Corsaire Cazelle et Cie, dont le siège est villa "Ma Maison", Chemin de Ronde, Les Issambres-San-Peire, 83380 Roquebrune-sur-Argens, 13 / de la société Plein Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. B..., de la société Cabinet Aragon Z... Sagnial, de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Patrimoniale européenne du Sud, de Me Foussard, avocat de M. C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Restanques de la Gaillarde, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., après avoir acquis des consorts A... diverses parcelles de terre sis sur la commune de Roquebrune-sur-Argens a, au vu d'une clause de l'acte selon laquelle les consorts A... s'étaient engagés à lui transférer tout autre immeuble sis dans la même commune qui se trouverait leur appartenir, a assigné plusieurs propriétaires en revendication de parcelles vendues au mépris de cette clause ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, alors, selon le moyen : 1/ que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le rapport qu'il avait produit au débat, 2/ qu'elle n'a pas répondu aux moyens invoquant la carence des notaires et l'insuffisance du rapport d'expertise ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et de répondre à tous les arguments invoqués, a apprécié souverainement la valeur des éléments de preuve sur lesquels reposait le rapport produit, que justifiant sa décision elle a souverainement décidé de ne pas ordonner une nouvelle expertise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné "une expertise en écriture", alors, selon le moyen, 1/ que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, 2/ que la contestation ne portait que sur deux actes prétendument signés du notaire et sur un acte signé par un tiers ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas initié une procédure d'inscription de faux, sans relever, contrairement au moyen, qu'il avait renoncé à la mise en oeuvre d'une telle procédure et a constaté que celui-ci demandait l'analyse des signatures de tous les actes authentiques, que le premier moyen manque en fait tandis que le second est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. C..., Z..., B..., à la société Parosud et à la SCP Aragon, Z... et Sagnial la somme de 1 200 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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