Texte intégral
N° RG 22/06470 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ3O
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 29 août 2022
RG : 20/06114
S.A.R.L. OLIVER
C/
[Z]
[P]
S.A.R.L. COMEXEL PISCINES
S.A.R.L. VIELLIARD ET FASCIANI
Compagnie d'assurance MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. OLIVER
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [V] [Z]
née le 17 Octobre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [N] [P]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
S.A.R.L. COMEXEL PISCINES
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1508
S.A.R.L. VIELLIARD ET FASCIANI
[Adresse 2]
[Localité 4]
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2023
Date de mise à disposition : 15 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
En 2011, M. [N] [P] et Mme [V] [Z] ont confié à la SARL Vielliard et Fasciani architectures, assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour coordonner les travaux de construction de leur maison et l'aménagement du terrain, situés [Adresse 3] à [Localité 5].
La société Comexel était chargée des lots plomberie, climatisation, électricité, installation d'une VMC double flux et domotique.
La société Comexel piscines était chargée du lot piscine, hors terrassement et maçonnerie.
La SARL De Carvalho qui s'était vue confiée les lots, fondation, maçonnerie VRD mettait en place les réseaux enterrés, mais abandonnait le chantier en décembre 2012, sans terminer les VRD et réaliser le drainage en périphérie de la maison.
La société Obripostoria, puis la SCS TP qui lui succédaient, réalisaient partiellement les travaux et ne finissaient pas le chantier.
Un constat d'huissier, effectué le 20 septembre 2013, relevait notamment que le raccordement au tout à l'égoût n'avait pas été effectué, un gros trou avec un tuyau en sortant et que le drainage périphérique de la maison n'avait pas été réalisé correctement.
La villa a en outre été positionnée trop bas par rapport à la voie publique, de sorte qu'une pompe de relevage sera peut être nécessaire pour la mise en place du tout à l'égoût.
Les consorts [P] [Z] demandaient à la société Comexel piscines un devis de prestations supplémentaires, pour permettre de terminer les lots fondation-maçonnerie VRD.
Un devis était ainsi accepté le 30 septembre 2013 prévoyant notamment :
- le terrassement d'une piscine de 10x4 mètres, la réalisation d'un drain périphérique et d'un drain au point le plus bas de la piscine avec évacuation au puits perdu,
- la réalisation d'un puit perdu et mise en oeuvre d'un géotextile,
- le raccordement des drains de la piscine, des drains de la maison et du trop plein de la cuve de récupération des eaux pluviales,
- la réalisation de 67 ml de drain autour de la maison,
- la fourniture et pose d'une cuve de récupération des eaux pluviales et raccordement en pied de chute sur les descentes des eaux pluviales,
- ouverture de tranchée jusqu'au local technique (...)
La société Comexel piscines sous traitait l'intégralité de la prestation à la société Oliver, assurée auprès de la société Générali Iard.
Un procès verbal de réception avec réserves était signé concernant la société Comexel le 24 janvier 2014, et un procès verbal de réception sans réserve était signé le 11 juillet 2014, concernant la société Comexel piscines.
Par courriers du 26 octobre 2014 et 9 novembre 2014, les consorts [P]-[Z] invoquaient auprès de la société Comexel piscines des désordres et notamment des remontées d'eau au niveau de l'évier de la cuisine, et un problème de drainage et de gestion des eaux de pluie.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, M. [N] [P] et Mme [V] [Z] faisaient assigner les sociétés Comexel et Comexel piscines devant le juge des référés, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés ordonnait une expertise confiée à Mme [S].
Par assignation du 23 novembre 2016, M. [N] [P] et Mme [V] [Z] appelaient en cause la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la société QBE insurance europe limited, assureur de l'entreprise SCS TP.
L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2020 et a conclu ainsi :
- s'agissant du raccordement des eaux usées de la cuisine, la société SCS TP travaux est responsable à 80 % et le cabinet Vielliard et Fasciani n'ayant pas constaté l'absence du raccordement de la cuisine à hauteur de 15% ;
- s'agissant du drainage périphérique et du regard en pied de chute, le cabinet Vielliard et Fasciani est responsable à hauteur de 20% au niveau de la conception, absence de cahier des charges et marchés de travaux.
Le cabinet Vielliard est responsable à 20 % au niveau du suivi du chantier, pour l'absence de constatation vis à vis de la non conformité des travaux réalisés vis à vis de l'étude de sol, sous toute réserve que le contrat était valide,
Au niveau de l'exécution, il est proposé au tribunal de retenir la responsabilité de la société Comexel piscines, via son sous traitant pour non respect de l'étude de sol à hauteur de 60 à 80 % suivant validité du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Par acte d'huissier du 10 août 2020, 11 et 13 août 2020, M. [N] [P] et Mme [V] [Z] ont fait assigner la SARL Comexel piscines, la SARL Comexel, la SARL Vielliard et Fasciani architectures et son assureur la MAF, la société de droit étranger QBE insurance europe limited, la SARL Oliver et la SA Generali, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par des conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2021, ils formaient des demandes de provision relatives aux travaux de reprise du drainage périphérique et de raccordement du regard en pied de chute des eaux pluviales.
Par ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable l'action dirigée par M. [N] [P] et Mme [V] [Z] contre la SARL Oliver,
- déclaré recevable l'appel en garantie dirigé par la SARL Comexel piscines contre la SARL Oliver,
- déclaré recevable les appels en garantie dirigés par la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la MAF contre la SARL Oliver, mais rappelé qu'ils se limitent à ce stade aux demandes de condamnations provisionnelles,
- rejeté en conséquence les fins de non recevoir élevées par la SARL Oliver,
- condamné la SARL Oliver, la SARL Comexel piscines, la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la MAF in solidum à payer à M. [N] [P] et Mme [V] [Z] la somme provisionnelle de 98 816,50 euros, à valoir sur l'indemnisation des désordres tenant à la défaillance du drainage et à l'absence de raccordement du regard,
- dit que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par jugement sur le fond,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 pour les conclusions sur le fond de la SARL Vielliard et Fasciani architectures et de la MAF notifiées au plus tard le 23 novembre 2022,
- dit que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 23 novembre 2022 à minuit et ce, à peine de rejet.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la SARL Oliver a interjeté appel de cette ordonnance.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la SARL Oliver demande à la cour de :
- dire et juger que le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur une responsabilité, alors que la concluante n'est pas responsable du sinistre,
- déclarer bien fondé l'appel formé par la société Oliver à l'encontre de l'ordonnance rendue
le 29 août 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action dirigée par M. [N] [P] et Madame [V] [Z] contre la SARL Oliver,
- déclaré recevable l'appel en garantie dirigé par la SARL Comexel Piscines contre la SARL Oliver,
- déclaré recevables les appels en garantie dirigés par la SARL Vielliard et Fasciani
architectures et la MAF contre la SARL Oliver, mais rappelé qu'ils se limitent à ce stade aux demandes de condamnations provisionnelles,
- rejeté en conséquence les fins de non-recevoir élevées par la SARL Oliver,
- condamné la SARL Oliver, la SARL Vielliard et Fasciani architectures,
la SARL Comexel Piscines et la société d'assurance mutuelle mutuelle des architectes français in solidum à payer à M. [N] [P] et Mme [V] [Z] la somme provisionnelle de 98.816,50 euros (quatre-vingt-dix-huit mille huit cent seize euros et cinquante centimes), à valoir sur l'indemnisation des désordres tenant à la défaillance du drainage et à l'absence de raccordement du regard,
- dit que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par le jugement sur le fond,
- rejeté le surplus des demandes de la SARL Oliver.
L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
- constater que toute demande vis-à-vis de la SARL Oliver est prescrite,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action dirigée par M. [N] [P] et Mme [V] [Z] contre la SARL Oliver,
- déclarer irrecevables les appels en garantie dirigés par la SARL Comexel Piscines, la SARL Vielliard Francheteau architecture et design précédemment dénommée la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la MAF contre la SARL Oliver,
A défaut,
- retenir l'existence de contestations sérieuses.
En conséquence,
- rejeter toutes demandes formées par M. [N] [P] et Madame [V] [Z], la SARL Comexel piscines, la SARL Vielliard Francheteau architecture et design précédemment dénommée la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la MAF à l'encontre la SARL Oliver,
En tout état de cause
Condamner les consorts [P]-[Z] et la société Comexel Piscines ou qui mieux le devra à payer à la Sarl Oliver la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la prescription est acquise, les désordres étant connus depuis septembre 2013 ou au plus tard le 24 janvier 2014, date de la réception des travaux, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 27 février 2019, soit postérieurement au délai de cinq ans,
- la responsabilité incombe à la société Comexel Piscines, qui a choisi un système inadapté au sol, la nature du drain étant indifférente. En tout état de cause, en l'absence de détermination des responsabilités, le juge de la mise en état ne pouvait pas condamner au paiement d'une provision,
- elle n'a commis aucune faute.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [N] [P] et Mme [V] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 août 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
- condamner la société Oliver ou qui mieux le devra, à payer aux consorts [P] [Z], la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils énoncent que :
- l'obligation d'indemnisation résulte de la défaillance du drainage, imputable aux parties dans le cadre du défaut de conception ou d'exécution,
- le juge de la mise en état est compétent pour condamner au paiement d'une provision notamment un sous traitant, lorsque la faute reprochée à ce dernier ne souffre d'aucune contestation sérieuse,
- le rapport d'expertise met clairement en évidence les responsabilité de la SARL Oliver, qui a réalisé un drainge défaillant,
- une condamnation in solidum au paiement d'une provision est possible, dès lors que le principe de l'obligation à la dette est acquis, ce qui est le cas en l'espèce,
- la SARL Comexel piscines est mal fondée à contester la compétence du juge de la mise en état, dans la mesure où elle se reconnaît subsidiairement débitrice de la somme de 73.070 euros hors taxe soit 87.684 euros toutes taxes comprises.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société Comexel piscines demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 29 août 2022, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Oliver,
- débouter la société Oliver de ses demandes relatives à la prescription, de sorte que les demandes formées à son encontre sont parfaitement recevables,
A titre principal,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 29 août 2022,
- débouter les Consorts [P]-[Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 29 août 2022,
- débouter les Consorts [P]-[Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Comexel piscines,
- condamner in solidum la société Oliver et son assureur, la société Generali Iard, à relever et garantir la société Comexel piscines de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 29 août 2022,
- limiter toute condamnation éventuelle au titre des reprises des désordres d'infiltration et
stagnation d'eau en périphérie de la villa et dans les vides sanitaires à la somme de 73.070 euros hors taxe,
- débouter les consorts [P]-[Z] du surplus de leurs demandes au titre des reprises des désordres d'infiltration et stagnation d'eau en périphérie de la villa et dans les vides sanitaires.
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [P] et Mme [Z] à payer à la société Comexel piscines la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Sarah Gelin-Carron, Avocat, sur son offre de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la prescription soulevée par la SARL Oliver n'est pas acquise, compte tenu du délai quinquenal prévu par l'article 2224 du code civil et de l'interruption de la prescription par l'assignation en référé, et de la suspension du délai de prescription par l'expertise ordonnée par le juge des référés.
- Les moyens développés par la SARL Oliver, selon lesquels aucune contestation n'aurait eu lieu pendant cinq ans ou que les désordres relatifs aux drains étaient apparents dès septembre ou octobre 2013 sont faux, de même qu'il ne peut être admis que les désordres étaient apparents au 24 janvier 2014, date de la réception des travaux par Comexel et non Comexel piscines.
- Le point de départ de la prescription est le 26 octobre 2014, date des courriers adressés par le maître de l'ouvrage concernant les désordres et le délai expirait le 26 octobre 2019. Or, l'appel en cause de la société Oliver pour lui rendre commun et opposable l'expertise a eu lieu le 27 février 2019 et un nouveau délai a commencé a courir à la date de l'ordonnance de référé le 9 avril 2019.
Puis, il a été suspendu pendant les opérations d'expertise jusqu'au 31 janvier 2020 et un nouveau délai a ainsi commencé à courir.
- Elle n'est pas responsable des désordres, étant rappelé que le juge de la mise en état n'a pas à statuer sur les responsabilités.
- Sa responsabilité ne saurait être retenue que dans le cadre de la sous traitance,
- Les demandes de provisions sont prématurées et non justifiées, étant observé qu'il n'est pas demandé une avance sur les travaux à prévoir, mais la reprise intégrale des désordres. Le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs, en se prononcant sur les responsabilités pour prononcer une condamnation au titre de la provision.
- Subsidiairement si une condamnation était prononcée, elle doit être relevée et garantie par la société Oliver et son assureur Générali, le juge ayant écarté cette demande de manière laconique, alors qu'il était sollicité un relevé et garantie de toute condamnation étant précisé qu'une condamnation à titre de provision peut avoir des conséquences graves pour une entreprise dont la responsabilité n'est finalement pas retenue,
- Plus subisidiairement encore, si une somme devait être retenue à titre de provision, elle devrait être limitée à la somme de 73.070 euros hors taxes, somme retenue par l'expert.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, la société Vielliard et Fasciani architectures et son assureur la MAF forment un appel incident et demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu'elle a retenu une part d'imputabilité/responsabilité de la société Oliver,
A titre subsidiaire,
- l'infirmer en revanche, en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Vielliard et Fasciani architectures, au titre de sa mission de conception et d'assistance à la passation des marchés de travaux,
statuant à nouveau,
- dire que les demandes de condamnations à l'encontre de l'architecte se heurtent à l'existence de contestations sérieuses,
- débouter les consorts [Z] [P] ou toute autre partie succombant à l'instance de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Vielliard et Fasciani architectures.
- concernant la mutuelle des architectes français,
-donner acte à la mutuelle des architectes français de ce qu'elle est assureur de responsabilité de l'architecte,
A titre principal,
- confirmer la décision en ce qui concerne l'appel interjeté par la société Oliver.
A titre subsidiaire,
- infirmer la décision, en ce qu'elle a retenu une part d'imputabilité des désordres à son adhérent,
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [Z]-[P] ou toute autre partie de toute demande de condamnation à garantir son adhérent, dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée,
et si la responsabilité de droit commun de l'architecte devait être retenue,
- dire alors que la franchise stipulée au contrat d'assurance est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation.
Dans tous les cas,
- condamner la société Oliver solidairement avec les consorts [Z]-[P] à verser à la société Vielliard et Fasciani et son assureur la mutuelle des architectes français la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de maître Treteau, avocat.
Elles exposent que :
- la responsabilité quasi délictuelle du sous traitant est engagée, comme l'énonce explicitement l'expert et le juge de la mise en état, en l'absence de mise en place du drain routier, le drain agricole posé n'étant pas plus adapté, contrairement à ce que soutient la SARL Oliver.
D'autres défauts d'exécution sont à déplorer et notamment la présence de dépôt d'enduit sur le réseau mis en place pouvant obstruer les fentes, et la pollution du gravier par les résidus d'enduit.
- Le juge de la mise en état a fait une analyse erronée des éléments, en ne retenant pas le litige portant sur la date de fin de la mission de la maîtrise d'oeuvre.
Elle indique que les maîtres de l'ouvrage ont pris des décisions sur le choix de l'entreprise de VRD seuls, et qu'elle n'a donc pas pu fournir les études géotechniques, ni les préconisations qu'il incombait aux entreprises de respecter. Elle estime que la direction du chantier a pris fin le 7 août 2013, et non le 30 octobre 2013, comme le soutiennent M. [N] [P] et Mme [V] [Z]. Ainsi, la société Vielliard et Fasciani n'a donc pas participé à la réception des travaux.
- Elle a été sciemment mise de côté, et ne peut dès lors assumer une quelconque responsabilité.
- La question de la date de fin de mission est essentielle et relève d'une question de fond de sorte que la demande de condamnation au titre de la provision est injustifiée.
- la MAF ajoute être fondée à opposer en tout état de cause les limites de sa garantie.
Lors de l'audience, la Cour a sollicité les explications des parties sur l'irrecevabilité des demandes formées par Comexel piscines à l'égard de Generali Iard, non intimée dans le cadre de l'appel principal et qui n'est pas partie en cause d'appel, étant observé que les conclusions d'appel de Comexel piscines ne lui ont pas été notifiées.
La société Comexel piscines a convenu à l'audience que ses demandes à l'égard de Generali posaient difficulté.
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations particulières sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler que la Cour n'a pas à répondre aux demandes tendant à déclarer, dire et juger, et constater lorsque celles ci ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Comexel piscines à l'encontre de Générali Iard
En application de l'article 911 du code de procédure civile, l'intimé a un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour notifier ses conclusions et notamment former un appel incident.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel principal de la société Oliver qu'ont la qualité d'intimé Mme [Z] et M. [P], la société Comexel piscines, la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la MAF, mais pas Générali assurances.
Si Comexel piscines a formé un appel incident dans le délai précité en notifiant des conclusions le 23 novembre 2022, elle ne les a pas notifiées à Générali, qui n'est pas partie en cause d'appel.
En conséquence, les demandes de relever et garantir formées par Comexel piscines à l'encontre de Generali sont irrecevables.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Oliver
Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous traitant, en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipements d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 par deux ans, à compter de cette même réception.
Il est constant que l'action en application de l'article 1792-4-2 du code précité est réservée au maître de l'ouvrage.
En l'espèce, concernant l'action du maître de l'ouvrage, il est établi que la réception a eu lieu à tout le moins de manière tacite courant 2014, au cours du premier semestre et que les désordres affectent un ouvrage et portent atteinte à sa solidité.
L'assignation au fond de M. [P] et de Mme [Z] date du mois d'août 2020, de sorte que la prescription n'est pas acquise, au regard du délai de 10 ans précité concernant les actions du maître de l'ouvrage à l'égard du sous traitant.
Concernant le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous traitant, il relève de la prescription quinquennale à compter de sa propre mise en cause, à moins que les responsables ou garants n'aient appris les éléments leur permettant d'exercer leur recours que postérieurement.
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, selon l'article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la société Comexel Piscines a été assignée en référé expertise par acte d'huissier du 23 novembre 2015. L'appel en cause de la SARL Oliver par la société Comexel Piscines, a été effectué par acte d'huissier du 27 février 2019, ce qui a interrompu le délai de prescription.
Le délai était ensuite suspendu jusqu'au 31 janvier 2020, date du dépôt du rapport d'expertise.
La demande de garantie pour les condamnations provisionnelles le cas échéant prononcées, formée par la société Comexel Piscines à l'encontre de son sous traitant a été formulée pour la première fois par les conclusions notifiées le 5 février 2021.
Au regard de ces éléments, la prescription n'est donc pas encourue.
S'agissant de la SARL Vielliard et Fasciani, elle a été assignée en référé expertise par acte du 23 novembre 2016.
Il n'est toutefois pas démontré par les pièces versées aux débats qu'elle avait connaissance de l'intervention de la SARL Oliver, en qualité de sous traitant de la société Comexel Piscines, avant l'appel en cause de celui-ci par cette dernière soit le 27 février 2019, comme l'a d'ailleurs justement relevé le juge de la mise en état.
C'est donc le 27 février 2019 qui constitue le point de départ du délai de prescription de son recours à l'encontre de la SARL Oliver. Or, le délai quinquennal n'était aucunement écoulé à la date de son appel en garantie au titre des condamnations provisionnelles pouvant être mises à charge, puisque ses conclusions d'incident en ce sens ont été notifiées le 13 janvier 2022.
S'agissant de la MAF, elle a été assignée pour la première fois le 10 août 2020, de sorte que son recours contre la SARL Oliver par des conclusions d'incident du 13 janvier 2022 est recevable, le délai de prescription n'étant nullement écoulé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SARL Oliver ne peut qu'être déboutée de sa demande sur ce point et l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée, en ce que la fin de non recevoir tirée de la prescription a été rejetée.
- Sur la demande de provision
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- Sur la demande de provision formée dans le cadre de la garantie décennale
Les maîtres de l'ouvrage ont déploré des infiltrations et remontées d'eau dans le vide sanitaire de la maison, mais également en périphérie de cette dernière et plus particulièrement dans la tranchée réalisée par la SARL Comexel piscines devant le garage.
S'ils ont fait installer une pompe de relevage pour favoriser l'évacuation des eaux, l'expert judiciaire a néanmoins constaté la présence d'eau dans le vide sanitaire, et l'usage de la pompe de relevage pendant plus d'une heure et demie n'avait pas permis de remédier à ce désordre.
Une défaillance dans le drainage périphérique a ainsi été constaté.
Par ailleurs, il a été déploré un non raccordement du puits perdu pour assurer une évacuation des eaux gravitaires
S'agissant du cabinet d'architectures, il convient préalablement de relever que le contrat prévoyait la mission suivante :
- l'esquisse
- l'avant projet (et dépôt du permis de construire)
- le projet
- l'assistance à la passation des contrats travaux et devis
- la direction de l'exécution des contrats de travaux
- l'assistance aux opérations de réception et garantie de parfait achèvement
L'expert a conclu que l'origine de ce désordre se trouvait, d'une part dans un défaut de conception de l'ouvrage, l'architecte n'ayant pas réalisé de plans, ni émis de cahier des charges à destination de l'entreprise, en dépit de la nature argileuse des sols et du risque corrélatif de retrait ou de gonflement des terrains d'assises.
Il fait état d'un désordre non apparent pour un non professionnel, compromettant la solidité de l'ouvrage.
Si l'expert évoque en outre un défaut de surveillance du chantier, également imputable à la SARL Vielliard et Fasciani Architectures, il précise cependant que la date de cessation du chantier par le cabinet d'architectures est contesté. Cet élément doit être tranché au fond pour déterminer s'il existe un manquement au titre de la surveillance du chantier.
Cet élément constitue une contestation sérieuse.
En revanche, le moyen développé de l'immixtion des maîtres de l'ouvrage dans la gestion du chantier en remplaçant M. [C] par la société Comexel Piscines pour la réalisation du drainage ne peut caractériser une contestation sérieuse, le cabinet d'architectures ne démontrant pas un lien de causalité entre ce défaut d'information et la réalisation du dommage, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cet élément ne correspondait pas à une contestation sérieuse.
Surtout, l'expert a mis en évidence un manquement de l'architecte dans 'sa mission de conception, absence de cahier des charges, marchés de travaux et plans'. Or, la date de cessation du chantier par le cabinet d'architectures et l'immixtion des maîtres de l'ouvrage dans la gestion ultérieure du chantier est sans incidence sur le poste de conception, de sorte qu'aucune contestation sérieuse n'existe sur ce point.
Concernant la société Comexel piscines, il convient de rappeler que les consorts [Z]-[P] ont confié à la société Comexel piscines une mission complémentaire notamment de réaliser le drain périphérique et le raccordement en regard du pied de chute, ces éléments ayant été facturés et acquittés. Dès lors, la société Comexel piscines ne peut valablement invoquer au titre de la contestation sérieuse, qu'elle a sous traité les travaux concernant le drain à la société Oliver, la sous traitance ne constituant pas une cause étrangère de nature à exclure sa responsabilité.
L'expert a relevé un défaut dans la réalisation du drain et un non raccordement du regard en pied de chute, désordre non apparent pour non professionnel.
Il précise que la défaillance du drainage périphérique compromet la solidité de l'ouvrage et met en cause la société Comexel piscines, soulignant l'absence de raccordement à un puits perdu.
Les désordres la concernant sont suffisamment mis en exergue par l'expertise et il n'existe pas de contestation sérieuse. En effet, s'il est exact que le juge de la mise en état n'a pas à trancher les responsabilités, il n'en demeure pas moins qu'il doit apprécier le principe de celles-ci dans le cadre de l'absence de contestation sérieuse, pour déterminer l'allocation d'une provision, ce qui n'outrepasse pas ses pouvoirs.
En l'espèce, il ne fait pas débat que la réalisation du drain et du raccordement a été confiée à Comexel Piscines et que le fait qu'elle ait confié la réalisation de celui-ci à la SARL Oliver,en qualité de sous traitant est sans incidence sur sa garantie décennale et au stade de la provision.
Il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SARL Comexel piscines, le cabinet d'architectures et son assureur la MAF étaient tenus in solidum au paiement d'une provision au titre des désordres relatifs à la défaillance du drainage et à l'absence de raccordement du regard.
- Sur la demande de provision sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle à l'égard du sous traitant
L'expert retient un défaut de réalisation de la société Oliver, qui n'a pas respecté les préconisations du géotechnicien. Toutefois, sur ce dernier point l'expert précise que cela suppose que le contrat soit valide. Or, la société Oliver soutient que l'étude géotechnique ne lui a pas été communiquée et qu'elle n'avait pas mission de réaliser l'étude des sols, contrairement à ce que soutient la société Comexel Piscines.
Elle conteste également la nature du drain, soulignant que la société Comexel piscines a effectué auprès de la société Oliver une commande générale de réalisation d'un drain, sans précision sur sa conception et les modalités de sa réalisation concernant l'étude du sol.
Elle ajoute que la nature du drain posé soit agricole ou routier est sans incidence sur la réalisation du dommage.
Il résulte de ces éléments qu'il s'agit de questions de fond, de nature à déterminer la responsabilité quasi délictuelle de la SARL Oliver, qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Dès lors, ces éléments constituent des contestations sérieuses, de sorte que c'est à tort que le juge de la mise en état l' a condamnée au paiement d'une provision in solidum avec la SARL Vieilliard et Fasciani, la société Comexel Piscine et la MAF.
L'ordonnance déférée est ainsi réformée en ce sens.
- Sur la demande de limite de la garantie formulée par la MAF
Si la MAF sollicite à nouveau en cause d'appel la limitation de sa garantie, invoquant l'existence d'une franchise, il convient de rappeler, conformément à ce qu'a indiqué le premier juge que les plafonds et les limites de garantie ne sont pas opposables à M. [P] et Mme [Z], la provision allouée ressortant du domaine de l'assurance obligatoire.
Dès lors, l'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
- Sur le montant de la demande de provision
Il convient liminairement de rappeler que le montant de la provision correspond aux travaux devant être réalisés pour remédier aux désordres et que s'il s'agit certes d'une avance, elle n'est pas nécessairement constituée que d'une part du montant total du coût des travaux de reprise, l'argument des intimés sur ce point étant inopérant.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert que ce dernier a pris en compte les travaux de reprise de la société IATEC pour un montant total de 83.015 euros, les sommes dues au titre de la protection des façades étant déduites, ce poste et l'utilité de celui-ci faisant l'objet de débats et par là-même d'une contestation sérieuse.
Si l'expert a précisé que ce coût intégrait la mise en place de dalles étanches périphériques considérant qu'il s'agissait d'une plus value, la société Comexel n'ayant pas facturé cette prestation, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que certaines prestations nécessaires à la cessation des désordres devaient être mises à la charge des entreprises ayant omis à tort de les prévoir et les facturer, étant observé que cette prestation était prévue dès l'origine par l'étude de sols. Cet élément ne souffre donc d'aucune contestation sérieuse.
Il importe en outre de rappeler que ces estimations ont été réalisées par un bureau de maîtrise d'oeuvre spécialisée, qui a effectué un travail précis, les contestations invoquées n'étant pas justifiées.
Ce montant de 83.015 euros doit donc être valablement retenu, auquel il convient d'ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par les maîtres de l'ouvrage soit un total de 91.316,50 euros TTC.
De plus, les travaux à réaliser s'avérant complexes et délicats, un suivi par un maître d'oeuvre est vivement préconisé et un devis de 7.500 euros TTC a été communiqué.
Dès lors, le montant de la provision retenu par le premier juge à hauteur de 98.816,50 euros sera confirmé.
En conséquence, il convient de condamner la SARL Comexel piscines, la SARL Vieilliard et Fasciani Architectures et la MAF in solidum à payer la somme provisionnelle de 98.816,50 euros, la société Oliver n'étant pas tenue au paiement de cette somme et l'ordonnance étant réformée sur ce point.
- Sur les appels en garantie
La société Comexel piscines demande à être relevée et garantie in solidum par la SARL Oliver, sa demande vis à vis de Generali ayant été déclarée irrecevable comme rappelé précédemment.
Cependant, il résulte des développement précités que la détermination de la responsabilité de la SARL Oliver se heurte à des contestations sérieuses et notamment la nature du drain et les préconisations transmises par Comexel piscines, ainsi que la transmission ou non de l'étude géotechnique concernant les spécificités du sol argileux.
C'est ainsi à juste titre que le juge de la mise en état a débouté à ce stade la société Comexel piscines de son appel en garantie.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l'ordonnance attaquée sur les dispositions relatives aux dépens, en ce qu'elle a jugé que les dépens suivront le sort de ce qui sera statué en matière de jugement sur le fond.
S'agissant des dépens d'appel, il convient de condamner in solidum la société Comexel piscines, la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la société d'assurance mutuelle des architectes français aux dépens, ces derniers succombant en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de débouter la SARL Oliver, M. [N] [P] et Mme [V] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société Comexel piscines, la SARL Vielliard et Fasciani architectures et la société d'assurance mutuelle des architectes français succombant en appel, leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la Cour en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action dirigée par M. [N] [P] et Mme [V] [Z] contre la SARL Oliver,
- déclaré recevable l'appel en garantie dirigé par la SARL Comexel Piscines contre la SARL Oliver,
- déclaré recevables les appels en garantie dirigés par la SARL Vieilliard et Fasciani Architectures et la MAF contre la SARL Oliver et rappelé qu'ils se limitent à ce stade aux demandes de demandes de condamnations provisionnelles,
- rejeté en conséquence les fins de non recevoir élevées par la SARL Oliver,
- rejeté la demande de relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre de la société Comexel Piscines à l'égard de la SARL Oliver,
- rejeté la demande de la MAF tendant à opposer la franchise et les limites de garantie,
- dit que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par jugement sur le fond,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme l'ordonnance déférée pour le surplus des dispositions soumises à la Cour,
et statuant à nouveau et y ajoutant
- déclare irrecevables les demandes de relever et garantir de la société Comexel Piscines à l'égard de la compagnie d'assurances Générali Iard,
- condamne in solidum la SARL Vielliard et Fasciani Architectures, la SARL Comexel piscines et la société d'assurance mutuelle des architectes français (MAF) in solidum à payer à M. [N] [P] et Mme [V] [Z] la somme provisionnelle de 98.816,50 euros (quatre-vingt-dix-huit mille huit cent seize euros et cinquante centimes), à valoir sur l'indemnisation des désordres tenant à la défaillance du drainage et à l'absence de raccordement du regard,
- condamne in solidum la SARL Vielliard et Fasciani Architectures, la SARL Comexel piscines et la société d'assurance mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens d'appel,
- déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT