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Tribunal Administratif de Lyon, 18 décembre 2023. 2302805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2302805

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et transmise par une ordonnance de renvoi du même jour au tribunal administratif de Lyon, M. B A demande l'annulation de la décision du 21 février 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Par la décision du 21 février 2023 attaquée, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté en raison de sa tardiveté la demande de M. A tendant à bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé. M. A, qui soutient que la tardiveté de sa demande constitue un prétexte, ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de la décision qu'il attaque. Sa requête, qui comporte un unique moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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