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Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-41.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.991

Date de décision :

21 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la société Pamart Duverne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Pamart Duverne le 6 décembre 1971 en qualité de graveuse, a saisi, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie, la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement d'indemnités de congés payés, de prime de treizième mois, de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de la débouter de sa demande en paiement de congés payés pour les périodes 1997/1998 et 1998/1999, alors, selon le moyen que selon l'article 27 de la Convention collective de la métallurgie, applicable en l'espèce, le mensuel absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congés perçoit, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, une indemnité compensatrice de congés ; qu'en se fondant, à cet égard, sur l'absence de disposition conventionnelle, le conseil de prud'hommes a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu et qu'elle était toujours en arrêt de travail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 30 de la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément de salaire, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucune preuve ne vient soutenir que l'assurance Carpiling ne remplit pas ses engagements envers Mme X... ; que s'il y a des problèmes, ceux-ci doivent être réglés directement entre la compagnie d'assurance et Mme X..., la société Pamart Duverne n'étant pas en cause et étant en règle avec la compagnie Carpiling ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait été remplie de ses droits sur la base des alinéas 6 et 7 de l'article 30 de la convention collective, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que la salariée a bien été visitée par deux médecins de la Securex, mais cela s'étant fait en toute légalité, il ne peut y avoir préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait également l'aggravation de son état de santé à raison du manque de conformité aux réglementations dans l'entreprise et d'un harcèlement verbal, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'un complément de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Pamart Duverne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pamart Duverne à payer à Mme X... la somme de 1 825 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.

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