Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-48.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.762
Date de décision :
14 décembre 2005
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-48.762, M 04-48.763 et N 04-48.764 ;
Attendu MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Casino Fance, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en référé de rappel de salaire au titre de la majoration conventionnelle pour heures de nuit prévue par l'accord d'entreprise du 26 février 1993 ;
Sur les deux premières branches du moyen unique, commun aux trois pourvois :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité pour des motifs tirés de la violation de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino du 26 février 1993 et de l'article L. 213-1-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.132-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 du Code du travail avait un caractère d'ordre public, le juge des référés en a déduit à bon droit que les compensations pécuniaires, prévues par les dispositions de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino France du 26 février 1993 rédigées sans limitation de leur champ d'application, devaient s'appliquer immédiatement à la totalité de la nouvelle durée du travail de nuit pour la période du 11 mai 2001, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, jusqu'au 11 juillet 2002, date de l'accord Distribution Casino France sur le travail de nuit pris en conformité avec la loi ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner par provision l'employeur à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité, l'ordonnance énonce que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité des heures supplémentaires effectuées de 5 à 6 heures ou de 21 à 22 heures, était dans l'obligation d'appliquer l'accord d'entreprise de 1993 ;
qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de l'employeur visées à l'ordonnance soulignaient que les salariés s'abstenant de toute démonstration et communication de pièces relatives à la réalité du travail effectué pour la période considérée entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures du matin, leurs demandes ne pouvaient être que rejetées, et qui ajoutaient qu'en tant que de besoin, il était versé aux débats par la société les feuilles de pointage des trois salariés concernés pour la période considérée, le juge des référés en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances de référé rendues le 29 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique