Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/288
N° RG 22/03984
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCES
[O] [X] épouse [D]
C/
[B] [W]
CPAM DU VAR
S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION
S.A. SERENIS ASSURANCES
S.A. NATIO ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
-SELARL CABINET DEGRYSE
-l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05135.
APPELANTE
Madame [O] [X] épouse [D]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me RAUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [B] [W],
Signification DA et assignation en date du 20/05/2022 à personne,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DU VAR,
Signification en date du 19/08/2022 à personne habilitée. Signification de pièces en date du 20/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION
Inscrit au RCS Nanterre,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
S.A. SERENIS ASSURANCES
Inscrite au RCS de Romans,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant.
S.A. NATIO ASSURANCE,
Signification DA et assignation en date du 04/05/2022 à personne,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [X] épouse [D] (Mme [X]) expose que, le 10 octobre 2015 alors qu'elle circulait à vélo sur la piste cyclable de la route départementale 559, elle a chuté après que M. [B] [W], cycliste qui participait à une course organisée par la société Amaury sport organisation, assurée auprès de la société Serenis assurances, ait, en la dépassant, accroché la pédale de son vélo.
Mme [X] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2017, a désigné un expert et condamné M. [W] et son assureur la société Natio assurances à lui payer une somme de 2 000 € à titre de provision.
L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2018.
Par actes des 11 et 18 juillet 2018, Mme [X] a fait assigner M. [W], la société Natio assurances, la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 3 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté Mme [X] de ses demandes ;
- dit sans objet la demande de garantie de M. [W] et la société Natio assurances à l'encontre de la société Amaury sport organisation et de la société Serenis assurances ;
- condamné Mme [X] à payer à M. [W] et la société Natio assurances une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] à payer à la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la cause.
Pour statuer ainsi, il a considéré en substance qu'aucun élément objectif ne permet de déterminer les circonstances de la chute de Mme [X] qui échoue en conséquence à rapporter la preuve que celle-ci est due au vélo de M. [W] et, s'agissant de l'organisateur de la course, que l'arrêté préfectoral ne lui imposait pas de barriérage pour empêcher tout contact entre les participants à la course et les autres personnes de sorte que Mme [X] ne démontre pas qu'il a manqué à son obligation de sécurité à l'égard des tiers par un défaut d'information ou la transgression des dispositifs de sécurité exigés par l'arrêté préfectoral.
Par acte du 17 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes tant à l'égard de M. [W] et la société Natio assurances que de la société Amaury sport organisation et de la société Serenis assurances, l'a condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part la somme de 2 000 € à M. [W] et la société Natio assurances, d'autre part à la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances la somme de 2 000 € et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déclarer M. [W] et la société Amaury sport organisation responsables des préjudices qu'elle a subis lors de l'accident survenu sur la piste cyclable RD 559 le 10 octobre 2015 ;
' condamner in solidum M. [W], la société Natio assurances, la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances à l'indemniser de ses préjudices ;
' les condamner in solidum à lui payer 1 865,25 € au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, 7 114 € au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et 6 000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents ;
' condamner in solidum M. [W] et son assureur la société Natio assurances, la société Amaury sport organisation et la société Serenis à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle ventile ses préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles :1 237,50 € lui revenant
- assistance par tierce personne : 627,75 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 114 €
- souffrances endurées 2,5/7 : 6 000 €
- déficit fonctionnel permanent 2 % : 3 000 €
- préjudice d'agrément : 3 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur les responsabilités :
- l'existence de sa chute et les circonstances de celles-ci sont établies puisque M. [W] n'a pas contesté, dans sa déclaration du 10 octobre 2015, avoir accroché la pédale de son vélo en la dépassant ;
- la responsabilité de M. [W] est établie sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en ce qu'il a commis une faute mais également sur le fondement de l'article 1242 du code civil en ce que le vélo sur lequel il circulait et dont il était le gardien, en l'accrochant, est à l'origine de sa chute ;
- elle n'a elle-même commis aucune faute, M. [W] ne démontrant pas qu'elle circulait avec un casque audio ;
- la société Amaury organisation a manqué à son obligation de sécurité en ce que, selon les termes de l'arrêté préfectoral autorisant la course, les coureurs devaient respecter les limites du parcours matérialisées par des filets, rubalises ou banderoles isolant les vététistes des spectateurs alors qu'en l'espèce, aucun balisage n'avait été installé ; s'il est certain que la totalité du circuit ne peut être fermé à la circulation, il ressort néanmoins des termes de l'arrêté que les organisateurs avaient l'obligation d'assurer la sécurité des coureurs et des personnes extérieures par la mise en place tous les moyens nécessaires, ce qu'il n'a pas fait, étant observé qu'elle s'est engagée sur la piste sans avoir connaissance de cette course qui n'avait été annoncée par aucun signe visuel ;
Sur les préjudices : elle a engagé des frais d'ostéopathie dont elle n'a été que très partiellement remboursée et elle doit en être indemnisée ; son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé en tenant compte du fait qu'elle est sportive et a été privée de toute possibilité de faire du sport avant la consolidation.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés régulièrement notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [W] et la société Natio assurances demandent à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
' réduire l'indemnisation et en déduire la provision déjà versée ;
' évaluer le préjudice à 6 007 € ;
' condamner in solidum la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances à les relever et garantir des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, et à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % ;
' débouter Mme [X] du surplus de ses demandes incluant celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' débouter la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
En tout état de cause,
' condamner tous succombants à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de leur avocat.
Dans le cadre de leur subsidiaire, ils chiffrent et ventilent les préjudices comme suit :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- assistance par tierce personne (12 €/heure) : 486 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 021 €
- souffrances endurées : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 1 500 €
- préjudice d'agrément : 1 000 €.
Ils font valoir que :
Sur les responsabilités :
- les circonstances de la chute, telles que relatées par M. [W] dans sa déclaration d'accident du 3 janvier 2016, révèlent que Mme [X] circulait avec un casque audio, de sorte qu'elle ne pouvait entendre les autres cyclistes arriver à sa hauteur, qu'ayant justement été surprise lorsque M. [W] est arrivé à sa hauteur, elle a fait un écart à la faveur duquel le guidon de son vélo a accroché le vélo de ce dernier ; ainsi Mme [X] est-elle seule à l'origine de sa chute, sans que le vélo de M. [W] ait eu un quelconque rôle causal dans celle-ci ;
- en tout état de cause, Mme [X] a commis une faute d'imprudence en circulant avec un casque audio, interdit depuis le 1er juillet 2015, sur la voie où se déroulait une course cycliste et elle ne portait aucun casque de protection ;
- l'organisateur de la course a manqué à son obligation de sécurité en ne sécurisant pas le parcours contrairement à l'article 6 du règlement de la course qui imposait la matérialisation du parcours par des filets, rubalises ou banderoles ; l'arrêté préfectoral rappelle que l'organisateur est responsable des conditions de déroulement de la course, notamment en ce qui concerne les coupures et fermetures de voies, les dispositifs de sécurité et d'avertissement du passage de l'épreuve sur le domaine public routier et les modifications de circulation, à savoir la signalétique et la protection des parcours ; l'article 5 de l'arrêté lui imposait donc de limiter le parcours par des barrières et rubalises séparant les vététistes des spectateurs et l'article 7 la mise en place de dispositifs de publicité et de signalisation en vue d'informer les riverains et usagers empruntant ces itinéraires du déroulement des manifestations et de la réglementation éventuelle de la circulation routière ; faute d'avoir respecté ces prescriptions réglementaires, la société Amaury sport organisation est responsable des dommages causés par cette violation de son obligation de sécurité ;
- l'assurance responsabilité civile individuelle des participants à la course ne joue qu'un rôle supplétif, en l'absence d'assurance souscrite par l'organisateur de la course.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés régulièrement notifiées le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances demandent la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [X], M. [W] et son assureur de toutes leurs demandes à leur encontre ;
' à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités sans excéder la somme totale de 7 000 € ;
' prononcer un partage de responsabilité et dire que seuls 10 % des condamnations demeureront à leur charge ;
' débouter M. [W] et la société Natio assurance de leur appel en garantie ;
' condamner Mme [X] et subsidiairement tout succombant, à leur verser la somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation à ce titre pour les frais de première instance et aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Dans le cadre de leur subsidiaire, elles ventilent ainsi les préjudices :
- dépenses de santé actuelles : rejet
- assistance par tierce personne : 486 €
- déficit fonctionnel temporaire : non chiffré
- souffrances endurées : 2 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 2 540 €
- préjudice d'agrément : 1 000 €.
Elles font valoir que :
Sur les responsabilités :
- la préfecture n'a pas accordé l'exclusivité de l'usage du parcours aux participants à la course, de sorte qu'il y avait nécessairement une cohabitation entre les coureurs et les autres usagers ;
- elle a délégué 114 signaleurs afin d'effectuer un travail de sensibilisation, de concert avec les forces de l'ordre et des motards afin d'encadrer les coureurs ;
- la chute de Mme [X] est exclusivement due à son imprudence puisque, circulant avec un casque audio, elle a été surprise de voir M. [W] et a fait un écart qui l'a déstabilisée ;
- son obligation de sécurité n'étant que de moyens, il appartient à Mme [X] mais également à M. [W], dans le cadre de l'appel en garantie, de démontrer que l'organisateur a manqué à ses obligations ; or, ce manquement ne peut se déduire de la seule survenance de l'accident et ils échouent tous dans cette démonstration puisque la société Amaury sport organisation a bien pris des mesures adéquates, étant observé que l'arrêté, dans ses dispositions relatives à la course à laquelle M. [W] participait, ne lui imposait pas la signalisation et la protection de l'ensemble du parcours, qui était matériellement impossible en regard de sa longueur (18 km), même s'il l'imposait pour d'autres courses ;
- Mme [X] ne peut prétendre avoir ignoré l'existence de l'événement en regard des panneaux installés sur le parcours 24 h avant, de l'importance du nombre de coureurs, de la présence de 114 signaleurs et des banderoles et rubalises installées sur une partie du parcours, étant rappelé que la nature de la signalétique à mettre en place était strictement réglementée par l'arrêté ;
- outre les fautes de Mme [X], l'accident est dû au vélo de M. [W] qui en sa qualité de gardien, est seul responsable des dommages qu'il a causés ;
Sur la garantie réclamée à la société Serenis assurances :
- le règlement de la course stipule que la société Serenis assurances couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'organisateur, de celle de ses préposés et de tous les participants à la course, mais cette garantie n'a vocation à être mobilisée s'agissant des participants que s'ils ne sont pas eux-mêmes couverts par une assurance responsabilité civile ;
Subsidiairement :
- en cas de partage de responsabilité, sa part ne saurait excéder 10 % en regard de la faute de la victime et de la propre responsabilité de M. [W].
La CPAM du Var, assignée par Mme [X] par actes des 19 mai et 20 septembre 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2022, elle a fait connaître le montant définitif de sa créance s'élevant à 3 389,88 € correspondant à :
- des prestations en nature : 1 708,20 €
- des indemnités journalières versées du 15 octobre 2015 au 22 novembre 2015 : 1 681,68 € (dont 23 jours à mi-temps thérapeutique pour 991,76 €).
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de M. [W]
Le litige est afférent à des dommages causés à Mme [X] lors d'une chute à vélo.
Mme [X] fonde ses demandes à l'encontre de M [W], cycliste, sur les dispositions des articles 1242 du code civil d'une part, 1240 et 1241 du code civil d'une part.
En vertu de l'article 1384 du code civil, devenu 1242 du code civil aux termes de l'ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité objective est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Elle pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
En présence d'un dommage provoqué par une chose inerte, il appartient à la victime de démontrer le rôle causal de la chose dans l'accident. En revanche, lorsque la chose est en mouvement et qu'elle est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d'une présomption de causalité entre le fait de la chose et le dommage.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident rédigée par M. [W] que le 10 octobre 2015, alors qu'il participait à l'une des courses cyclistes de la manifestation sportive Roc d'Azur, et qu'il se trouvait aux alentours du kilomètre15, il a dépassé Mme [X] elle même cycliste mais qui ne participait pas à la course et que, lorsqu'il est arrivé à sa hauteur, surprise de le voir, elle aurait fait un écart au cours duquel le guidon de son vélo a accroché son propre vélo provoquant leur chute.
De son côté, Mme [X], dans son dépôt de plainte, si elle confirme avoir été dépassée par un groupe de plusieurs cyclistes participant à l'épreuve, déclare avoir chuté après que l'un d'eux ait, au moment de ce dépassement, accroché la pédale de son vélo.
Aux termes de ces éléments qui sont les seuls produits par les parties, la matérialité de la chute est établie, de même que le rôle causal du vélo de M. [W]. En effet, il ressort des deux documents précités que le vélo conduit par M. [W], au cours du dépassement, a quelle qu'en soit la raison, accroché celui de Mme [X], provoquant leur chute.
Le vélo est une chose en mouvement et, en cas d'accident, le cycliste qui le conduit est considéré comme auteur du dommage en ce qu'il forme un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l'autre cycliste implique que sa propre machine a été l'instrument du dommage.
Contrairement à ce que soutient M. [W], il y a eu contact entre la chose en mouvement (son vélo) et le siège du dommage (Mme [X] et son vélo), puisque, tant dans sa déclaration d'accident que dans ses écritures devant la cour, il explique que son vélo a accroché celui de Mme [X].
Gardien de son vélo, il est donc responsable de plein droit des dommages causés à Mme [X], sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a commis un manquement fautif.
Lorsque la responsabilité d'un sportif est engagée, celle-ci peut se trouver atténuée par la faute de la victime. La faute de la victime peut même exonérer totalement le sportif de sa responsabilité lorsqu'elle revêt un caractère imprévisible et irrésistible l'assimilant à un cas de force majeure.
En l'espèce, M. [W] soutient que Mme [X] a commis plusieurs fautes, d'une part en circulant sur la piste cyclable équipée d'un casque audio dont le port est interdit et sans casque de protection, d'autre part en ne veillant pas à sa propre sécurité alors qu'une importante signalétique et des moyens humains avaient été développés afin d'attirer l'attention des usagers de la voie sur l'existence de la course.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une faute de la victime susceptible de le décharger en tout ou partie de sa responsabilité d'en rapporter la preuve.
En application de l'article R412-6-1 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-743 du 24 juin 2015, est interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cependant, en l'espèce, les allégations de M. [W] selon lesquelles Mme [X] circulait à vélo en portant à l'oreille un dispositif audio interdit par la loi sont contredites par celles de l'intéressée elle-même.
La déclaration d'accident rédigée par M. [W] mentionne qu'il n'existe aucun témoin de la chute et qu'aucun rapport de police ou de gendarmerie n'a été établi.
Aucun élément extérieur aux déclarations respectives de M. [W] et de Mme [X] ne permet donc de départager celles-ci.
Les déclarations de M. [W] sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la réalité de ce manquement fautif.
S'agissant du port d'un casque de protection, aucune disposition légale et réglementaire ne l'impose au delà de l'âge de 12 ans.
Aucun manquement fautif ne peut donc être imputé à Mme [X] au motif qu'elle portait un casque audio interdit par la réglementation et ne portait aucun casque de protection.
S'agissant de l'imprudence imputée à la victime, l'arrêté du Préfet du Var en date du octobre 2015 portant autorisation de manifestation sportive, plus précisément de la course cycliste Roc d'azur 2015, n'autorisait pas l'organisateur à fermer les voies de circulation pour les réserver aux participants.
Aucune reproche ne peut donc être adressé à Mme [X] pour avoir emprunté à vélo le parcours de la course Rando Roc rouge déguisée.
Il lui est également reproché d'avoir été imprudente et de ne pas avoir pris toute la mesure de la nécessaire vigilance que l'existence de cette course cycliste impliquait.
La lecture de l'arrêté préfectoral d'autorisation révèle que celle-ci a été accordée sous réserve de l'observation des mesures d'ordre et de sécurité arrêtés par les services chargés de la voirie et de la surveillance de la circulation, en imposant à l'organisateur la mise en place de :
- signaleurs, au nombre de 114, dont les noms et n° de permis de conduire figurent en annexe 2, portant un vêtement de sécurité de classe 3 ou 2 c'est à dire supportant des tissus fluorescent et rétro-réfléchissants, tout le long des parcours empruntés par l'épreuve.
- motards encadrant et escortant les concurrents.
L'article 7 de l'arrêté imposait par ailleurs à l'organisateur la mise en place de dispositifs de publicité et de signalisation en vue d'informer les riverains et usagers empruntant les itinéraires de la course pendant le temps de celle-ci du déroulement des manifestations et de la réglementation éventuelle de la circulation routière, ainsi qu'un fléchage de l'itinéraire 24 h avant la course.
Enfin, l'article 8 de l'arrêté l'autorisation pouvait être rapportée à tout moment et immédiatement si les conditions de sécurité ne se trouvaient pas remplies ou si les mesures prévues pour la protection du public ou des concurrents par le règlement particulier de l'épreuve n'étaient pas respectées.
Mme [X] ne démontre par aucune pièce que l'autorisation préfectorale a été rapportée au regard d'une insuffisance des mesures de sécurité prescrites.
Les dispositions prises afin d'assurer l'information en amont et pendant la durée de la manifestation des usagers de la route susceptibles d'emprunter le parcours et de côtoyer des participants, de même que celles assurant la présence de personnel encadrant équipés de vêtements visibles et identifiables par tous ainsi que de motards démontrent que Mme [X] ne pouvait ignorer l'existence de la manifestation sportive et ses différents parcours lorsqu'elle a emprunté l'un de ceux-ci.
Elle ne peut donc utilement soutenir en avoir ignoré l'existence.
Par conséquent, si elle était en droit de circuler à vélo sur la piste cyclable qui n'était pas fermée à la circulation, il lui appartenait de veiller à sa propre sécurité en tenant compte de la présence sur la piste où elle circulait de cyclistes susceptibles de rouler à une vitesse supérieure à la sienne et de la dépasser.
Cependant, Mme [X] conteste avoir fait un écart au moment où M. [W] la dépassait puisqu'elle soutient que c'est lui qui, en passant à sa hauteur, a accroché la pédale de son vélo et l'a déstabilisée.
Les témoignages de Mme [X] et de M. [W] sont donc contradictoires.
Il n'est produit aucun autre témoignage ni élément permettant à la cour de départager ces deux versions.
Or, il appartient à M. [W] et son assureur, qui reprochent à Mme [X] d'avoir dévié de sa trajectoire et, ce faisant d'avoir commis une faute à l'origine de son préjudice, d'en rapporter la preuve.
La faute de la victime ne peut être déduite de la seule survenance du dommage.
En l'espèce, l'accrochage a eu lieu à la faveur d'un dépassement réalisé par M. [W] et deux autres cyclistes qui suivaient Mme [X].
Il n'est démontré par aucune pièce probante que l'accrochage a eu lieu à la faveur d'une inattention de Mme [X] qui, alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la course cycliste, n'aurait pas veillé à maintenir sa trajectoire et ainsi mis en danger les autres personnes circulant sur la piste cyclable.
Il n'est donc pas établi qu'elle a été inattentive en déviant de sa trajectoire et que cette inattention est à l'origine de l'accrochage qui a provoqué sa chute au sol.
En conséquence, aucune faute de la victime ne justifie d'atténuer ni a fortiori d'exclure la responsabilité de M. [W], qui doit être condamné à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l'organisateur de la course
Mme [X] n'étant pas inscrite à la course organisée par la société Amaury sport organisation ne peut fonder son action en responsabilité à l'encontre de celle-ci que sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient d'apporter la preuve d'une faute de l'organisateur et du lien de causalité entre le dommage dont elle demande réparation et cette faute.
L'organisateur d'une manifestation sportive qui, comme en l'espèce, se déroule sur une voie publique qui n'est pas fermée à la circulation, est tenu de mettre en oeuvre les mesures adéquates afin d'assurer la sécurité des participants mais également des usagers des voies sur lesquelles se déroule la course.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral autorisant la manifestation le rappelle à plusieurs reprises, qui indique que la sécurité des participants mais également des riverains et du public est sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement, la société Amaury sport organisation
L'ensemble des mesures imposées à la société Amaury sport organisation par le Préfet a été rappelé ci dessus.
L'arrêté préfectoral autorisant la manifestation n'imposait ni ne permettait de fermer les voies à la circulation.
Aucune disposition de l'arrêté n'imposait l'installation de rubalises, filets ou barrières tout au long du parcours.
Seules certaines courses devaient être organisées à l'intérieur d'un parcours entièrement balisé.
Si on s'en tient aux termes de l'arrêté préfectoral, la course 'Rando roc rouge déguisée' qui s'est élancée le 10 octobre 2015 à 13 h 30, à laquelle M. [W] participait et sur le trajet duquel Mme [X] a été blessée, ne faisait pas partie des courses dont le trajet devait être intégralement balisé.
L'article 6 du règlement de la course qui imposait aux concurrents, sous peine de disqualification, de respecter les limites du parcours matérialisé par des filets, rubalises ou banderoles, cette obligation, corrélée aux dispositions de l'arrêté préfectoral, concernait donc exclusivement sur les parcours ou tronçons de parcours devant être balisés.
La course Roc d'azur est un événement à récurrence annuelle, qui se déroule sur cinq jours. Il s'agit d'une manifestation sportive d'envergure puisque plusieurs épreuves sont organisées chaque jour, et qu'en l'espèce, huit courses étaient prévues 10 octobre 2015.
Le dispositif de sécurité exigé pour l'ensemble des courses est décrit dans l'article 4 de l'arrêté qui exige la mise en place de signaleurs en nombre suffisant et équipés de vêtements de sécurité et l'intervention de motards.
Mme [X] ne démontre par aucune pièce que l'association n'a pas respecté ces prescriptions, étant observé que l'autorisation préfectorale n'a pas été rapportée.
Certes, la faute des organisateurs peut exister indépendamment de la violation des règlements et arrêtés définissant les règles de sécurité dès lors que les organisateurs n'ont pas pris les mesures propres à prévenir des risques qui étaient prévisibles.
En l'espèce, la course Rando roc rouge déguisée s'étalait sur dix huit kilomètres, de sorte qu'un balisage intégral du parcours n'était pas envisageable.
Les mesures prises par la société afin d'assurer la visibilité de la course doivent être considérées comme suffisantes pour assurer la sécurité des usagers de la route puisque l'information de ceux-ci a été organisée en amont par un dispositif de publicité et de signalisation et un fléchage de l'itinéraire 24 h avant la course et que, pendant la course elle même, l'organisateur a assuré la présence d'un nombre important de signaleurs vêtus de vêtements de sécurité permettant de les identifier ainsi que de motard escortant les concurrents.
Ces mesures étaient suffisantes pour assurer la cohabitation en toute sécurité des usagers de la route et des participants à la course.
La faute ne peut se déduire de la seule survenance d'un dommage, de sorte que la chute de Mme [X] ne démontre pas ipso facto que l'organisateur a failli à ses obligations.
Dès lors que la cohabitation des concurrents avec les usagers de la route était autorisée et même imposée par la Préfecture, elle ne consacre en elle même aucun manquement de la part de l'organisateur qui a, par ailleurs, mis en oeuvre les moyens propres à informer les usagers des voies de l'événement et ainsi, les inciter à la vigilance.
Au regard de ces considérations, aucun manquement fautif susceptible d'engager la responsabilité de l'organisateur de la course n'étant établi, Mme [X] est déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Amaury Sport organisation.
Il en va de même de la demande subsidiaire de M. [W] et son assureur afin d'être relevés et garantis par la société Amaury sport organisation et son assureur puisqu'aucun manquement à ses obligations de sécurité ne peut être imputé à l'organisateur de la course.
Sur la garantie des assureurs
Conformément à l'article L 321-1 du code du sport la société Amaury organisation a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa propre responsabilité civile mais également celle de ses préposés et des participants à la manifestation.
Cependant, l'article 19 du règlement de la manifestation sportive, relatif à l'assurance responsabilité civile est ainsi rédigé : ' l'organisateur a souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les participants au Roc d'Azur ; en ce qui concerne la responsabilité civile des participants, l'intervention de cette assurance pour ces derniers est limitée aux accidents qu'ils pourraient causer à l'occasion du déroulement de la manifestation sportive. Cette garantie interviendra en complément ou à défaut d'autres assurances dont ils pourraient bénéficier par ailleurs'.
Cette disposition du règlement de la manifestation sportive est opposable aux participants.
La responsabilité civile de la société Amaury sport organisation n'étant pas retenue, la garantie de la société Serenis n'est pas mobilisée à ce titre.
S'agissant de la garantie de la responsabilité civile des participants, la société Natio assurances, assureur de M. [W], soutient qu'elle ne joue qu'un rôle supplétif en l'absence d'assurance souscrite par l'organisateur de la course.
Or, les dispositions issues du règlement stipulent au contraire qu'en cas de responsabilité civile des participants à la course la garantie de l'assureur de l'organisateur de la course intervient en complément ou à défaut d'autre assurance.
La société Natio assurances ne justifie par aucune pièce, conditions générales ou particulières du contrat qu'elle a conclu avec M. [W], qu'elle n'a vocation à intervenir que de manière supplétive.
Dès lors que la responsabilité civile de M. [W] est engagée, son assureur responsabilité civile personnelle doit garantir le paiement des indemnités mis à sa charge et, dans cette mesure, l'assurance souscrite par l'organisateur n'a pas vocation à garantir le sinistre.
Sur le préjudice corporel
Le docteur [S], expert, indique que Mme [X] a souffert au titre des lésions initiales d'une fracture non déplacée de la partie antero-supérieure du calcaneum gauche qui s'est compliquée d'une algodystrophie de la cheville gauche s'étendant à l'ensemble du membre inférieur gauche, d'une dermabrasion sous et rétro-axillaire gauche et d'une érosion de la face postérieure du coude gauche.
De ces lésions, elle conserve comme séquelles des douleurs de la cheville gauche et du pied gauche de façon intermittente essentiellement lorsque son pied et sa cheville subissent des contraintes mécaniques importantes et répétées au cours de la journée.
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 octobre 2015 au 22 novembre 2015,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 novembre 2015 au 28 février 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er mars 2016 au 31 mai 2016, - un arrêt de travail en lien avec l'accident du 16 octobre 2015 au 30 octobre 2015 puis un travail à mi-temps du 31 octobre 2015 au 22 novembre 2015,
- une consolidation au 31 mai 2016,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
- un préjudice d'agrément (pénibilité modérée lors de la pratique d'activités sportives ou de loisir imposant des contraintes mécaniques importantes et répétées au niveau de la cheville et du pied gauche)
- un besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation d'une heure trente minutes par jour du 10 octobre 2015 au 30 octobre 2015 et de trois heures par semaine du 31 octobre 2015 au 22 novembre 2015.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [X], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1965, de son activité de directrice de marché d'assurances dans une banque et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [X] était âgée de 50 ans au moment de l'accident et de 51 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgé de 58 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 2 945,70 €
Ce poste est constitué :
- des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 1 708,20 €,
- des frais de santé restés à charge de la victime : Mme [X] réclame la somme de 1 237,50 €. Elle produit trois factures d'honoraires établies par M. [F] [C], ostéopathe, en date des 5 novembre 2015 d'un montant de 165 €, 28 décembre 2015 d'un montant de 550 € et 8 mars 2016 d'un montant de 550 €.
Elle justifie par un relevé de prestations de la mutuelle Emoa que la séance d'ostéopathie du 5 novembre a donné lieu à un remboursement à hauteur de 27,50 € (les autres séances ayant fait l'objet d'une prise en charge n'étant pas celles pour lesquelles elle sollicite une indemnisation).
La somme restée à charge de Mme [X] au titre des frais d'ostéopathie s'élève donc à 1 237,50 €.
Mme [X] a été blessée au pied gauche. La fracture du calcaneum s'est compliquée d'une algodystrophie s'étendant à tout le membre inférieur gauche. L'algodystrophie correspond à un phénomène douloureux qui peut être invalidant et en l'espèce elle l'a été si on considère la durée des soins, la nécessité de marcher avec des cannes et la diminution de la capacité de travail.
Si l'expert ne s'est pas prononcé sur le lien de causalité entre ces séances d'ostéopathie et les lésions, il recense, au niveau des soins nécessaires des séances de kinésithérapie.
Deux certificats médicaux du docteur [F] [H], rhumatologue en date des 7 mars et 31 mai 2016 évoquent une cheville encore oedématée et raide avec de la kinésithérapie en cours.
Le traitement de l'algodystrophie vise à atténuer les douleurs et lutter contre l'enraidissement articulaire.
Or, l'ostéopathie consiste en un traitement manuel des douleurs fonctionnelles.
Les séances dont Mme [X] réclame l'indemnisation ont eu lieu entre le 5 novembre 2015 et le 8 mars 2016, soit pendant la période des soins rendus nécessaires par les lésions provoquées par sa chute à vélo.
En conséquence, il convient de considérer qu'elles sont en lien avec les blessures subies et, comme telles, indemnisables.
Au total, les dépenses de santé actuelles s'élèvent à 2 945,70 € dont 1 237,50 € revenant à la victime.
- Perte de gains professionnels actuels 1 681,68 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions financières du dommage dans la sphère professionnelle et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
L'expert a retenu une période d'arrêt des activités professionnelles en lien avec l'accident du 16 octobre 2015 au 30 octobre 2015 puis un travail à mi-temps du 31 octobre 2015 au 22 novembre 2015.
Le poste correspond donc au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 15 octobre 2015 au 22 novembre 2015 pour 1 681,68 € (dont 23 jours à mi-temps thérapeutique à hauteur de 991,76 €).
L'indemnité revient intégralement au tiers payeur.
- Assistance de tierce personne 627,75 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [X] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L'expert précise, en effet, que Mme [X] a eu besoin d'une aide d'une heure trente minutes par jour du 10 octobre 2015 au 30 octobre 2015 (21 jours) et de trois heures par semaine du 31 octobre 2015 au 22 novembre 2015 (23 jours).
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 15,50 € afin de demeurer dans les limites de la demande.
L'indemnité de tierce personne s'établit à 641,04 € qui sera ramenée à 627,75 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1 114 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 20 € par jour afin de demeurer dans les limites de la demande et eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 octobre 2015 au 22 novembre 2015 (44 jours) : 440 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 novembre 2015 au 28 février 2016 (98 jours) :490 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 (93 jours) : 186 €
et au total la somme de 1 116 € qui sera ramenée à 1 114 € afin de ne pas méconnaître les termes du litige.
- Souffrances endurées 5 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la fracture du calcaneum, des douleurs générées par l'algodystrophie et la longue période de rééducation ; évalué à 2.5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 2 800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs de la cheville gauche et du pied gauche de façon intermittente essentiellement lorsque son pied et sa cheville subissent des contraintes mécaniques importantes et répétées au cours de la journée, ce qui conduit à un taux de 2 % justifiant une indemnité de 2 800 € pour une femme âgée de 51 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 2 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
L'expert retient une pénibilité modérée lors de la pratique d'activités sportives ou de loisir imposant des contraintes mécaniques importantes et répétées au niveau de la cheville et du pied gauche.
Le poste préjudice d'agrément couvre à la fois les situations où la victime doit du fait des séquelles renoncer aux activités spécifiques qu'elle pratiquait avant l'accident et celles où sans en être empêchées, elle n'est plus en mesure de retrouver les conditions de pratique antérieures de ces activités.
En l'espèce la pénibilité que retient l'expert est indemnisable sous réserve que Mme [X] démontre la pratique antérieure à l'accident d'activités spécifiques.
Elle produit aux débats une attestation du club Elitfiness dont il résulte qu'elle était inscrite depuis le 7 septembre 2015 dans son établissement de [Localité 8].
Mme [X] démontre qu'elle s'adonnait au fitness avant sa chute.
Elle justifie par des données médico-légales avérées que la pratique de cette activité, qui implique nécessairement contraintes mécaniques importantes et répétées au niveau de la cheville et du pied gauche, lui est plus pénible qu'avant le fait dommageable.
Ceci justifie de lui allouer une indemnité de 2 000 €.
Récapitulatif
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
dépenses de santé actuelles
2 945,70 €
1 237,50 €
1 708,20 €
assistance par tierce personne
627,75 €
627,75 €
-
perte de gains professionnels actuels
1 681,68 €
-
1 681,68 €
déficit fonctionnel temporaire
1 114 €
1 114 €
-
souffrances endurées
5 000 €
5 000 €
-
déficit fonctionnel permanent
2 800 €
2 800 €
-
préjudice d'agrément
2 000 €
2 000 €
-
Total
16 169,13 €
12 779,25 €
3 389,88 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [X] s'établit ainsi à la somme de 16 169,13 € soit, après imputation des débours de la CPAM (3 389,88 €), une somme de 12 779,25 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 juin 2023.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées, hormis en ce qui concerne l'indemnité allouée à la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances.
M. [W] et la société Natio assurance, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [X] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, à verser par M. [W] et de la société Natio assurance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Amaury sport organisation et de son assureur les frais irrépétibles que la défense de leurs intérêts devant la cour a nécessités.
Mme [X], qui succombe dans ses prétentions à leur encontre, sera condamnée à leur payer ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes à l'encontre de M. [W] et de la société Natio organisation, dit sans objet la demande de garantie de M. [W] et la société Natio assurances à l'encontre de la société Amaury sport organisation et de la société Serenis assurances, condamné Mme [X] à payer à M. [W] et la société Natio assurances une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la cause ;
Le confirme en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes à l'encontre de la société Amaury sport organisation et de la société Serenis et l'a condamnée à leur payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de M. [W] est engagée de plein droit au titre des dommages causées à Mme [O] [X] lors de sa chute de vélo le 10 octobre 2015 ;
Dit que la société Natio assurance doit garantir M. [W] des condamnations pécuniaires découlant de sa responsabilité de plein droit ;
Condamne in solidum M. [B] [W] et la société Natio assurance à payer à Mme [O] [X] en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes ;
- 1 237,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
- 627,75 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 1 114 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5 000 € au titre des souffrances endurées
- 2 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2 000 € au titre du préjudice d'agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
- une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute M. [W] et la société Natio assurance de leur demande tendant à être relevés et garantis par la société Amaury sport organisation et son assureur la société Serenis assurances ;
Condamne Mme [O] [X] à payer à la société Amaury sport organisation et la société Serenis assurances, ensemble, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Déboute M. [B] [W] et la société Natio assurance de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. [B] [W] et la société Natio assurance aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT