Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-17.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.529
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1987, par le tribunal d'instance de Sète, au profit :
1°/ de Monsieur Daniel Y...,
2°/ de Madame Martine Y... née X...,
demeurant ensemble à Sète (Hérault), La Botte Ronde, rue Jean Vilar,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que la société marseillaise de Crédit (la banque) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 24 juin 1987), rendu contradictoirement à l'égard des époux Y... qui ne se sont pas présentés ni fait représenter à l'audience à laquelle les débats ont eu lieu, de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre M. Y... et tendant au paiement du solde débiteur d'un compte, aux motifs, selon le pourvoi, que la seule production d'un relevé de compte n'est pas de nature à constituer, au regard des articles 1341 et suivants du Code civil, la preuve de l'existence d'une convention d'ouverture de compte, ni d'une créance résultant d'un découvert ; alors, d'une part qu'en l'absence de toute contestation de la part des défendeurs sur l'existence d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque, le tribunal, qui soulève d'office le moyen tiré de la non-conformité de l'offre de preuve avancée par la banque, qui produisait le relevé du compte bancaire de M. Y..., aux dispositions de l'article 1341 du Code civil pour rejeter cette offre de preuve, devait, en vertu des articles 8, 13 et 16 du nouveau Code de procédure civile, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, faute de l'avoir fait, le jugement a violé lesdits textes ; alors que, d'autre part, en soulevant d'office une contestation portant sur l'existence même d'un compte bancaire au nom de M. Y... dans les livres de la banque, le tribunal a également violé les textes précités ; alors, en outre, qu'en se refusant à examiner la fiche de renseignements remplie par M. Y... lors de l'ouverture de son compte n° 1071808 ainsi que les divers relevés de compte faisant apparaître des opérations tant au débit qu'au crédit adressés à M. Y..., et qui n'avaient jamais été contestés par celui-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1341 du Code civil ; et alors enfin que, le tribunal qui ne répond pas aux conclusions de la banque, selon
lesquelles un acompte de 1 000 francs avait été enregistré le 4 novembre 1986 sur le compte de M. Y..., ce qui établissait bien l'existence d'un compte bancaire, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal, qui s'est borné à apprécier la portée du seul élément de preuve produit par la banque et consistant en un document établi par ses services, n'a fondé sa décision sur aucun moyen qu'il aurait relevé d'office ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'assignation ni du jugement que la banque ait versé aux débats d'autres documents que celui dont fait état cette décision ;
Attendu, enfin, que le tribunal, ayant écarté comme non probant le relevé produit par la banque, n'était pas tenu de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Marseillaise de Crédit, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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