Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-84.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.807
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Lucien,
- PIN Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 17 juin 1997, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance et usage de faux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 70 000 francs d'amende, le second, pour complicité d'abus de confiance, recel et usage de faux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Lucien Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de celui-ci ;
II - Sur le pourvoi de Gérard A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408, 460, 59, 60 anciens du Code pénal, 121-6, 121- 7, 314-1 et suivants, 321-1 et suivants du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A... coupable de complicité d'abus de confiance et de recel de ce délit ;
"aux motifs que MM. Z..., Y... et A... ont reconnu au cours de l'enquête et confirmé à l'audience de la Cour que pour obtenir les marchés Amirauté I et Grand Sud, Gérard A... a été contraint de verser des commissions soit à la COB soit à M. Z... soit à la SARL Privilège et Réalisation gérée par Lucien Y..., mais que celui-ci ne pouvant dégager de la trésorerie de l'entreprise, les sommes demandées à ce titre, a été mis en oeuvre un processus de modification des devis permettant d'inclure ces montants dans les factures présentées par la SA Pin aux SCI sans que les associés ne puissent déceler le paiement des commissions occultes ; que Gérard A... a admis que les devis avaient été majorés, de façon fictive, sur les instructions de M. Z... afin qu'y soient inclus les montants des commissions préalablement facturées par ce dernier sous forme d'honoraires ; que Jacques X..., directeur des travaux de la SA Pin, a précisé que le montant des factures de la société COB pour le chantier Amirauté Port Canet s'élevant à 693 810 francs ne correspondait à aucune prestation effective, qu'il en a été de même pour les commissions de 657 000 francs et 50 000 francs payées à la COB ou à Lucien Y... lui-même pour l'obtention du chantier Grand Sud Canet en précisant par ailleurs que M. Z... en accord avec Gérard A..., avait proposé par le jeu de révision des métrés de faire supporter ces charges supplémentaires au client, c'est-à-dire à la SCI ; qu'en l'état de ces déclarations concordantes, Gérard A... ne
saurait sérieusement prétendre que la somme de 1 670 000 francs surfacturée au titre de la SCI Grand Sud correspondrait à une augmentation du coût du marché en raison de la réduction des constructions ; qu'il s'ensuit que Lucien Y... a bien détourné à son profit personnel les sommes totales de 1 670 000 francs et 585 000 francs qui lui avaient été remises respectivement par la SCI Grand Sud et la SCI Amirauté à titre de mandat à charge pour lui de payer les travaux effectifs réalisés par la SA Pin ; que Gérard A... a bien assisté Lucien Y... dans les faits qui ont préparé et facilité l'action en fournissant sciemment et à cet effet des devis majorés et en acceptant de régler des factures qu'il savait ne correspondre à aucune prestation réelle afin de dégager de façon occulte le montant des honoraires commerciaux fictifs ; qu'il s'est ainsi rendu effectivement complice du délit d'abus de confiance commis par Lucien Y... ;
"alors que, d'une part, la complicité d'abus de confiance suppose, comme le recel de fonds provenant de ce délit, que le complice ou le receleur ait agi "sciemment", c'est-à-dire qu'il ait eu connaissance de l'infraction commise par l'auteur principal ; que dès lors, en l'espèce, où Gérard A... soutenait que l'élément intentionnel des infractions qui lui étaient reprochées était inexistant parce qu'il n'avait pas eu conscience de nuire aux associés des SCI, croyant que ces derniers n'étaient autres que les époux Y... qui les dirigeaient, les juges du fond qui ont laissé sans réponse ce moyen péremptoire de défense, ont exposé leur décision à une cassation certaine pour défaut de réponse aux conclusions ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont implicitement déclaré le demandeur coupable de recel d'abus de confiance après avoir pourtant constaté que ce dernier avait versé des commissions occultes à ses coprévenus, ont privé leur décision de motifs en ne relevant à son encontre aucun des éléments constitutifs de ce délit" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, 441-1 et suivants du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard A... coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que l'usage de fausses factures est constitué à l'encontre de Gérard A... et Lucien Y... dans la mesure où les factures ayant entraîné le paiement des commissions indûment perçues correspondaient à des devis dont les métrés avaient été, de l'aveu même des prévenus, fictivement majorés afin d'y intégrer le coût desdites commissions, au détriment du maître de l'ouvrage ;
"alors que les délits de faux et d'usage de faux supposent pour être constitués, l'existence d'une altération de la vérité ; que dès lors, en l'espèce, où les juges du fond ont constaté la réalité du versement de commissions effectué par Gérard A... au profit de ses coprévenus qui en contrepartie s'étaient engagés envers lui à procurer des marchés à sa société, la Cour n'a pas caractérisé le délit de faux dont elle a déclaré ce prévenu coupable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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