Texte intégral
MINUTE N° 406/2023
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- Me Stéphanie ROTH
Le 7 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01907 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRZ5
Décision déférée à la cour : 17 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [E] [Z]
Monsieur [H] [K]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante en garantie :
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelée en garantie :
La S.A.R.L. MUC HABITAT prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Madame Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [Z] et Monsieur [H] [K] ont confié à la SARL Muc Habitat la construction de leur maison au [Adresse 3] au sein d'un lotissement.
Au n°19 de la même rue, cette société a construit en limite de cette propriété, une autre maison dont l'appartement du rez-de-chaussée appartient à Madame [L] [B], l'appartement de l'étage et le garage au rez-de-chaussée à Madame [I] [F].
L'appartement du premier étage de Madame [F] et son garage situé au rez de chaussée disposent chacun d'une fenêtre sur leur façade nord-est donnant sur le bien de Madame [E] [Z] et Monsieur [H] [K]. En outre le toit du garage de Madame [F] est aménagé en terrasse qui donne sur le salon du logement de cette dernière.
Le 13 mars 2018, Madame [Z] et Monsieur [K] ont fait assigner Madame [F], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour, notamment, voir ordonner la suppression de ces deux ouvertures.
Le 17 octobre 2018, Madame [F] a fait délivrer assignation en intervention forcée à la SARL Muc Habitat.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal a :
débouté Madame [Z] et Monsieur [K] de leur demande de condamnation de Madame [F] à supprimer les ouvertures de son mur en orientation nord-est ;
débouté Madame [Z] et Monsieur [K] de leur demande de condamnation de Madame [F] à supprimer l'appui de fenêtre ;
débouté Madame [E] [Z] et Monsieur [H] [K] de leur demande de condamnation de Madame [F] à clore sa terrasse ;
dit sans objet l'appel en garantie de Madame [F] à l'égard de la SARL Muc Habitat ;
débouté Madame [F] de sa demande reconventionnelle ;
dit sans objet l'appel en garantie de Madame [F] à l'égard de la SARL Muc Habitat ;
condamné Madame [Z] et Monsieur [K] aux entiers dépens sauf ceux de l'appel en garantie de Madame [F] contre la SARL Muc Habitat mis à la charge de Madame [F] ;
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande relative à la suppression des ouvertures, le tribunal a considéré comme acquis aux débats que, d'une part, le garage de Madame [F] situé au rez-de-chaussée de la maison bi-famille et la cuisine de son logement du premier étage, disposaient chacun d'une ouverture munie de fenêtres en orientation nord-est et d'autre part, le mur contenant les ouvertures litigieuses était situé en limite de la propriété de Madame [Z] et Monsieur [K], affirmation non contestée, la situation pouvant se déduire de la pièce 1 produite par la SARL Muc Habitat dont il ressort que le lot 10, celui concernant Madame [F], est constitué d'une construction en limite de propriété du lot 11 concernant Madame [Z] et Monsieur [K].
Après avoir rappelé les dispositions des articles 676 à 678 du code civil, le tribunal a souligné que l'article 676 était un texte portant sur l'installation de jours et fenêtres, sous condition de réalisation de certains équipements ; en conséquence la demande de Madame [Z] et de Monsieur [K] devait être analysée en une demande de suppression des ouvertures se trouvant dans le mur et n'était pas fondée.
Sur la demande relative à la modification de la terrasse, le tribunal a fait état de ce qu'il était établi et non contesté, que la terrasse litigieuse ' installée sur le garage de Madame [F] - n'est pas construite à une distance d'au moins 19 décimètres de la limite séparative.
Il a estimé cependant qu'il ressortait des photographies produites que les utilisateurs de cette terrasse disposaient uniquement d'une « vue première et droite » donnant sur le garage des consorts [Z]-[K] et la petite fenêtre de celui-ci.
Aussi la juridiction estimait ne pouvoir en déduire qu'il existait depuis la terrasse de Madame [F] une possibilité « d'indiscrétion de vue » sur le fonds [Z]-[K].
Sur la demande en suppression de l'appui de fenêtre, le tribunal a relevé que si les photographies produites par les demandeurs démontraient une excroissance de l'appui de fenêtre au regard du mur qui les portait, il n'était pas produit d'élément objectif de mesure du déport évoqué.
Il a ajouté que Madame [Z] et Monsieur [K] étaient défaillants à justifier de la situation qu'ils avançaient, celle d'une implantation du mur de l'habitation de Madame [F] sur l'exacte limite de propriété et non en retrait minime de celle-ci, soulignant qu'aucun plan précis ni relevé de géomètre n'était produit à cette fin.
Sur l'appel en garantie formé par Madame [F] contre la SARL Muc Habitat, le tribunal l'a dit sans objet au regard du rejet des demandes de Madame [Z] et Monsieur [K].
Madame [Z] et Monsieur [K] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 8 avril 2021.
L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, Madame [Z] et Monsieur [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du 17 mars 2021 ;
condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Madame [F] à supprimer les ouvertures qui se trouvent dans le mur de sa propriété située sur la limite parcellaire qui sépare son terrain de celui des demandeurs, et ce :
en déplaçant la fenêtre du garage de sorte que sa base soit située à plus de 2,60 mètres du sol du garage et en la garnissant d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant, c'est à dire ne pouvant être ouvert et garni d'une vitre opaque,
en déplaçant la fenêtre de l'étage de sorte que sa base soit située à plus de 1,90 mètres du sol de la pièce et en la garnissant d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant, c'est à dire ne pouvant être ouvert et garni d'une vitre opaque ;
condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Madame [F] à clore la terrasse située sur son garage par un mur ou toute autre ouvrage durable et opaque d'une hauteur de 1,90 mètres de haut, ou à poser une clôture à 1,90 mètres de distance du bord de la terrasse ;
débouter Madame [F] et la société Muc Habitat de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions contraires ;
condamner Madame [F] à payer aux appelants la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens.
Madame [Z] et Monsieur [K] indiquent que, d'une part, l'appartement de Madame [F] situé au premier étage de la maison bi-famille et, d'autre part, son garage au rez-de-chaussée comportent chacun une fenêtre lesquelles sont irrégulières, Madame [F] ne pouvant y pratiquer que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, ces dernières devant être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètres d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. Les jours ou fenêtres ne pourraient être établis qu'à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'il s'agit d'éclairer si c'est au rez-de-chaussée, et à 19 décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Faute de respect des prescriptions légales, les ouvertures existantes devraient être supprimées.
Ils indiquent que le premier juge a mal interprété leur demande puisque supprimer une ouverture veut dire qu'il ne doit plus être possible d'ouvrir la fenêtre, le fait, par exemple, de poser un châssis fixe permettant d'y parvenir.
Ils soulignent qu'il ne leur appartient pas de dire comment la défenderesse doit se mettre en conformité avec l'article 676 du code civil dès lors que les solutions sont multiples.
Ils ajoutent qu'il est sans emport que le permis de construire ait autorisé ces fenêtres puisqu'une autorisation d'urbanisme n'est délivrée que sous réserve du droit des tiers.
Ils rappellent qu'ils ont d'ores et déjà produit, en pièce 7, un constat d'huissier effectué le 7 avril et le 10 mai 2021 dont il ressort que toutes les fenêtres sont ouvrantes et non occultantes et font état de ce qu'ils en produisent un nouveau réalisé le 11 octobre 2022 qui fait ressortir que toutes les ouvertures sont des fenêtres classiques à battants avec un vitrage transparent.
Ils contestent l'affirmation de Madame [F] selon laquelle elle a opacifié la fenêtre de l'étage et ajoutent que le constat d'huissier établi le 8 novembre 2022 produit par celle-ci pour établir que la fenêtre de la salle de séjour serait opaque ne contredit pas leurs demandes au regard des impératifs des articles 676 et 677 du code civil, rien n'y étant dit sur la fenêtre du garage du rez-de-chaussée.
S'agissant de la question de la terrasse, Madame [Z] et Monsieur [K] exposent que l'appartement de Madame [F] comporterait une terrasse en limite de propriété ce qui génèrerait une vue à partir du niveau du sol, l'indiscrétion étant réelle, ce qu'ils démontreraient par la production d'un constat d'huissier qui mentionne que l'on peut voir dans leur maison à partir de la terrasse voisine mais également sur l'intégralité de leur fonds.
* * *
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, Madame [F] demande à la cour de :
déclarer l'appel des consorts [Z] [K] mal fondé ;
le rejeter ;
les déclarer irrecevables, subsidiairement, mal fondés en leurs fins et conclusions ;
les en débouter ;
confirmer le jugement entrepris.
Subsidiairement, sur appel provoqué et appel en garantie, si la cour devait faire droit aux demandes des appelants :
infirmer le jugement entrepris en tant qu'il dit sans objet son appel en garantie à l'égard de la SARL Muc Habitat ;
Statuant de nouveau :
condamner la société Muc Habitat à la garantir du coût des travaux qu'elle serait amenée à effectuer et du fait des condamnations prononcées par la cour, en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et accessoires ;
débouter la société Muc Habitat de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
la condamner à 8000 euros de dommages et intérêts pour perte de valeur du bien en cas de mise en place d'un dispositif oscillant, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En cas de fermeture totale de la fenêtre, lui accorder une provision de 10 000 euros pour perte de valeur du bien ;
condamner la société Muc Habitat à 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la condamner aux entiers frais et dépens et à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] expose que s'agissant de la fenêtre du garage, la vue est réciproque, ce garage ayant été construit avant la construction de Madame [Z] et Monsieur [K] et sa fenêtre basse n'étant pas de nature à créer une indiscrétion.
Elle ne s'oppose cependant pas à ce qu'elle soit rendue opaque et fixe.
S'agissant de la fenêtre de l'étage, elle indique qu'elle a été opacifiée et s'oppose à sa suppression.
S'agissant de la terrasse, Madame [F] soutient qu'elle ne génère aucune indiscrétion et que Madame [Z] et Monsieur [K] qui invoquent une vue oblique ne démontrent pas que la distance réglementaire n'a pas été respectée.
Elle souligne que la mise en place d'un brise-vue ou de tout autre dispositif d'une hauteur d'1,90 mètres supprimerait la vue.
Madame [F] souligne que c'est la société Muc Habitat qui à l'origine des conditions de la construction, de sorte que celle-ci doit la garantir du coût des travaux qui seraient à réaliser puisqu'elle s'est chargée de l`ensemble de la construction et a assuré la maitrise d''uvre et la direction des travaux.
Elle conteste avoir changé la qualité des prestations et des matériaux en cours de chantier et fait valoir que la société Muc Habitat ne peut s'appuyer sur un permis de construire qu'elle a déposé qui comporte de fausses signatures pour prétendre le contraire.
Madame [F] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros pour perte de valeur du bien en cas d'aménagement de la fenêtre non prévu en oscillant et de 10 000 euros à titre de provision en cas de fermeture pure et simple de la fenêtre.
Elle se prévaut également d'un préjudice moral du fait de cette procédure, des relations de voisinage exécrables et de la commission d'un faux par la société Muc Habitat.
Elle demande à ce que ses droits soient réservés pour la terrasse si une cloison devait être érigée de nature à lui faire perdre de l'ensoleillement sur la terrasse mais aussi pour la pièce de vie sur laquelle donne la porte-fenêtre.
* * *
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2022, la société Muc Habitat demande à la cour de :
rejeter l'appel des consorts [Z]-[K] comme étant mal fondé ;
rejeter l'appel provoqué de Madame [F] à son encontre ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2021 ;
condamner Madame [F] à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Muc Habitat entend rappeler qu'en matière de servitudes de vues, le code civil opère une distinction selon la nature des ouvertures pratiquées, la qualification d'une ouverture en « jour » ou en « vue » étant une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et la jurisprudence considérant que les juridictions ne sont pas tenues dans leur appréciation de la licéité des ouvertures par les critères édictés par les articles susvisés mais doivent se livrer à une appréciation in concreto du degré de discrétion autorisé.
Elle indique que l'ouverture pratiquée à l'étage a été opacifiée assurant une discrétion suffisante, que les consorts [K]-[Z] ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils avancent et qu'il faut considérer que l'ouverture litigieuse constitue en réalité un simple « jour ».
La société Muc Habitat soutient que sa responsabilité ne peut être engagée puisque Madame [F] a choisi des fenêtres dont les caractéristiques ne correspondaient pas aux plans du permis de construire, fenêtres posées par la société Hilzinger.
Elle conteste avoir contrefait la signature de Madame [F] pour constituer et déposer le permis de construire et ajoute que les plans sur lesquels se base Madame [F] pour contester la véracité des plans du permis de construire ne sont pas des plans PC, mais des plans EXE, Madame [F] ne démontrant pas que la société aurait transmis à celle-ci des plans PC distincts de ceux validés aux termes de l'arrêté de permis de construire.
Elle considère qu'elle n'a commis aucun dol.
La société Muc Habitat fait valoir en outre que Madame [Z] et Monsieur [K] ne démontrent pas la preuve du caractère illicite de la vue depuis la terrasse de Madame [F] puisqu'elle ne crée de vue directe que sur leur parking et que si cette vue devait être retenue, les dispositions de l'article 678 du code civil ne seraient pas applicables du fait des vues réciproques.
La société Muc Habitat ajoute que le retour à la situation d'origine (telle que prévue dans le permis de construire) ne saurait générer un quelconque préjudice pour Madame [F] laquelle ne démontre ni l'existence ni a fortiori l'importance du préjudice moral qu'elle invoque.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
Il est à noter que les dispositions du jugement de première instance portant sur la demande de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z] aux fins d'obtenir la suppression des appuis des fenêtres litigieuses ne sont pas remises en cause par les parties au litige.
Elles seront dès lors confirmées.
1) Sur la demande de suppression ou de modification des vues
Aux termes de l'article 676 du code civil « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
L'article 677 du code civil précise que « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ».
Ces dispositions ont été prises pour préserver l'intimité du fonds dominant, l'article 676 du code civil imposant des contraintes techniques (treillis de fer avec mailles) qui sont aujourd'hui d'un point de vue technique dépassées et ne peuvent être appréhendées comme étant exhaustives.
Les tribunaux doivent donc vérifier que les solutions pratiques portant sur les ouvertures établies en dehors des prescriptions prévues par les articles 676 et 677 code civil, sont de nature à garantir la discrétion pour le fonds dominant.
Il ressort clairement des pièces produites aux débats que le mur Nord-Est de l'appartement situé à l'étage de la maison bi famille occupé par Madame [F] comporte une fenêtre ouvrante donnant directement sur le fonds voisin de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z]. Il en est de même pour la fenêtre présente dans le garage de Madame [F], également sur le mur Nord-Est.
Ces ouvertures sont censées répondre aux conditions posées par les articles 676 et 677 du code civil.
Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z] réclament l'application stricte de l'article 677 du code civil, ce qui impliquerait dans les fait la condamnation des fenêtres existantes et corrélativement l'assombrissement de l'espace cuisine (qui bénéficie de cette fenêtre) qui donne sur l'espace salon lui-même ouvert sur une porte fenêtre donnant accès à la terrasse dont il sera fait état plus loin.
L'argumentation de Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z] - selon laquelle ils ne s'opposeraient pas à la création d'une ouverture dans la pièce à vivre de Madame [F] mais sous condition que leur base inférieure se situe à 1.90 m du sol du plancher ' n'est guère sérieuse. Les appelants ne peuvent ignorer que la configuration de l'appartement de Madame [F] est similaire à celle des pièces de leur propre maison (toutes les maisons du lotissement ayant été bâties sur le même modèle et avec les mêmes caractéristiques techniques par la société Muc Habitat) et savent pertinemment que la hauteur des plafonds avoisine 2,60 m de sorte qu'il est matériellement impossible de créer des ouvertures respectant les préconisations de l'article 677 du code civil, à moins d'admettre l'idée de priver l'espace dédié au coin cuisine de lumière directe.
La juridiction doit vérifier s'il n'existe pas une solution autre pour préserver le caractère habitable de cette pièce et un éclairage naturel au niveau du garage, qui permet de garantir l'intimité du fonds des appelants.
Il convient dans un premier temps de rappeler la configuration des lieux. La fenêtre à l'étage donne sur un espace dont la longueur est équivalente à celle de la maison des appelants, sur une largeur réduite de 3 m. Cet espace est encadré par les murs de deux étages des maisons des protagonistes. Les photographies présentes au dossier démontrent que cet espace est difficilement exploitable (il est bien trop étroit, à l'ombre des deux murs qui l'encadrent, pour ne pas dire « l'écrasent »).
Il est également totalement ouvert sur la voie publique de sorte qu'il ne présente aucune garantie d'intimité.
D'ailleurs, selon les plans EXE produits, le constructeur dédiait cet espace à un simple usage de parking (cf. annexe 4 de Madame [F]), sans quoi il n'aurait pas mentionné à son droit « Parking 2 ».
Si les appelants pourraient le mettre en valeur avec des plantations, il n'est nullement envisageable qu'il soit utilisé comme espace de vie ; à ce sujet il y a lieu de rappeler que la maison des appelants dispose d'un jardin au Sud-Ouest de leur maison d'environ 2 ares (17,44 m sur 11,25 m pour la maison bi famille) qui accueille une terrasse. Il s'agit là indéniablement de l'espace de vie extérieur de leur famille, qui n'est en aucun cas touché par une vue provenant des ouvertures litigieuses.
Au regard de la nature de cet espace conçu comme étant une place de parking, ou de simple passage pour accéder au jardin situé derrière la maison - la cour estime que la mise en place de fenêtres oscillo battantes ' qui empêchent une vue directe sur le fond du voisin, et qui sont de nature à permettre une aération minimale de la pièce de vie et du garage ' comportant un vitrage opaque teint dans la masse ' et non pas simplement recouvert d'un film amovible ' est amplement de nature à garantir la discrétion qui peut être attendue par les appelants sur cette portion de parcelle, qui s'apparente plus à « une place de parking » qu'à une placette ou à un jardinet.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande de suppression de ces ouvertures, mais de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté les autres demandes des appelants, et corrélativement de condamner Madame [F] à réaliser les travaux consistant au remplacement des fenêtres existantes litigieuses par des fenêtres oscillo battantes dotées d'un vitrage opaque teint dans la masse.
Madame [I] [F] sera dès lors condamnée à réaliser ces travaux, cette condamnation étant assortie d'une astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir 6 mois après la notification de la présente décision. La durée de cette astreinte sera limitée à 4 mois.
2) sur la demande portant sur la terrasse
Aux termes de l'article 678 du code civil « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
L'espace de vie salon cuisine du logement de Madame [I] [F] donne accès à une terrasse mise en place au-dessus du garage dont bénéficie cette dernière. Il n'est pas sérieusement contestable que la limite nord-est de la terrasse donne directement sur la limite du fonds des appelants, et que la prescription de l'article 678 du code civil imposant un retrait de 19 dm n'est pas respectée.
L'argument soutenu par la société Muc Habitat selon lequel les dispositions de l'article 678 devraient être écartées au motif de l'existence de « vues réciproques » ne peut être admis en ce sens que si Madame [F] dispose d'une vue plongeante sur le fonds des appelants à partir de sa terrasse, les appelants ne disposent pas d'une telle vue, aucune terrasse n'ayant été aménagée sur leur garage. Il n'y a donc pas de « réciprocité de vues ».
Les appelants peuvent dès lors à juste titre se plaindre de ce non-respect de sorte que la première décision devra être infirmée.
Au regard de la configuration des lieux, la première solution demandée pour mettre un terme à cette méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil, est d'installer une séparation disposée à 1,90 m de la limite séparative et de condamner la partie de la terrasse adjacente à la limite de propriété.
Cependant cette solution n'est pas réalisable. La limite de la porte-fenêtre du salon de Madame [I] [F] prend place à moins d'un mètre du bord de la terrasse contiguë avec le fonds de Madame [E] [Z] et de Monsieur [H] [K] ; aussi si on installait sur la terrasse un mur de séparation à 1,90 m de la limite - comme le demandent les appelants - cette séparation viendrait buter contre la surface vitrée de la porte-fenêtre.
Par conséquent il convient de retenir comme solution la pose en limite de propriété d'une cloison en plexiglas ou en verre, opaque, d'une hauteur de 1.90 mètres, hauteur mesurée à partir du sol de la terrasse. Cette solution permettra d'assurer une totale confidentialité pour les appelants, mais également de préserver l'intégrité de la terrasse et ' du fait de la matière choisie ' de lui conserver un minimum de luminosité.
Madame [I] [F] sera dès lors condamnée à réaliser ces travaux sous astreinte, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les travaux de remplacements des fenêtres.
3) sur l'appel en garantie contre la société Muc Habitat et la demande de dommages et intérêts formée contre elle
La société Muc Habitat souhaite échapper à toute mise en cause en affirmant que c'est sa cliente qui aurait seule choisi de mettre en place le système de fenêtres ouvrantes sur les ouvertures litigieuses, de sorte qu'on ne saurait reprocher au promoteur- constructeur un défaut de réalisation ou de conseil.
Son argumentation ne résiste guère à l'examen du cas d'espèce ; en sa qualité de maître d''uvre, la société devait veiller à ce que notamment les dispositions de l'article 676 et 677 du code civil soient respectées.
Premièrement, même dans l'hypothèse où il serait établi que Madame [I] [F] a directement choisi le type de fenêtre et de vitrage auprès d'un fournisseur, il n'empêche que le maître d''uvre se devait de refuser alors d'équiper le logement de l'intimée avec ces menuiseries dont les caractéristiques ne répondaient pas à celles prévues dans le permis de construire initial.
Deuxièmement, la société ' qui est le vendeur des appelants et de l'intimée - ne pouvait accepter de mettre en place ces menuiseries qu'à la condition préalable d'avoir obtenu des voisins, Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z], leur autorisation pour la création d'une servitude de vue, et dans ce cas de consigner cet accord par écrit pour fixer les droits des parties. Cette possibilité était d'autant plus envisageable que, comme expliqué plus haut, les fenêtres donnent sur un espace étroit et sombre s'apparentant plus à une place de garage qu'à un jardinet, peu enclin à être investi par Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z]. Ce raisonnement est identique s'agissant de la création de la terrasse sur le garage de l'intimée, car la société ne pouvait ignorer que sa propriétaire aurait une vue plongeante sur le fonds des appelants.
Il s'en déduit que la société a commis une faute qui engage sa responsabilité. Elle sera de ce fait condamnée à garantir Madame [I] [F] à hauteur du coût des travaux que cette dernière devra engager au titre du remplacement des fenêtres, de l'installation de la cloison occultante au niveau de la terrasse, ainsi que de la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [F] soutient en outre que son appartement va subir une perte de valeur du fait de la modification de la nature des fenêtres donnant sur le fonds des consorts [K] et [Z] et de la perte d'ensoleillement de la terrasse. Elle demande la réserve de ses droits, tout en réclamant une indemnisation.
Il est établi que Madame [F] a commandé les fenêtres litigieuses, et les a faites installer par l'entremise de la société Muc Habitat. En sa qualité de néophyte, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir constaté à la lecture du permis de construire que ces fenêtres auraient dû être fixes. En outre, une lecture attentive de la notice descriptive qui lui avait été remise par la société Muc Habitat (annexe 10) permet de constater qu'à aucun moment on ne fait état en page 7 dans le paragraphe consacré au « lot menuiseries extérieures » de la présence de fenêtres fixes.
Au contraire, il est évoqué la présence de fenêtres à «1 ou 2 ouvrants à la française ou coulissant selon le plan et descriptif », ce qui pouvait laisser penser à l'acquéreur que toutes les fenêtres seraient ouvrantes.
Quant au document présent en annexe 13 intitulé « synthèse du coût global » accompagné d'une pièce probatoire dénommée « description de votre projet », portant notamment sur le lot des menuiseries extérieures, force est de constater qu'il ne comporte aucune mention de fenêtres fixes ou simplement oscillo-battantes.
Il en est de même des autres documents contractuels remis à Madame [F] dont la lecture ne permet pas de déceler une mention à une ou des fenêtres fixes.
Seul le plan annexé au permis de construire atteste que le constructeur a prévu au départ d'équiper ces deux ouvertures litigieuses de fenêtres fixes, mais à aucun moment, le constructeur ne démontre que ce plan a été communiqué au particulier, qui produit de son côté un plan comportant des fenêtres ouvrantes.
Le fait que ce document produit par Madame [F] soit un plan EXE ne retire rien à sa force probante.
La société échoue par conséquent à démontrer que le maître de l'ouvrage avait conscience que les deux fenêtres litigieuses devaient être équipées de châssis fixes.
Par conséquent, Madame [F] peut à juste titre se plaindre de l'évolution que va connaître son logement, en ce sens que le coin cuisine et son garage verront leurs fenêtres actuelles être remplacées par des fenêtres en ouverture oscillo battante équipées d'un verre teinté dans la masse.
Cela va entraîner nécessairement une perte de luminosité.
La Cour dispose de suffisamment d'éléments d'information pour chiffrer dès à présent le préjudice subi, sans qu'il ne soit donc nécessaire de réserver les droits de la propriétaire occupante.
Au titre de la perte de valeur de son appartement, au regard de l'emplacement de ces fenêtres, il y aura lieu de lui accorder une somme de 6 000 euros pour l'indemniser de la dépréciation du bien immobilier.
D'autre part il est indéniable que l'existence de la procédure initiée en mars 2018, dont l'enjeu était de savoir d'une part si ces deux ouvertures allaient être purement et simplement condamnées, ou si leur équipement allait connaître une modification, et d'autre part si le maître de l'ouvrage pourrait conserver sa terrasse, n'a pu que générer un préjudice moral distinct résidant dans la peur de voir une pièce de vie privée de fenêtre et de se voir privée de terrasse.
En outre l'attitude du constructeur'promoteur immobilier - qui a construit de manière très dense sur les terrains, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que son choix avait de fortes chances d'engendrer des litiges entre voisins au sujet notamment des servitudes de vue, puis a accusé Madame [F] d'être à l'origine de ces « troubles » en ayant fait installer des châssis non adaptés, est indéniablement de nature à renforcer le préjudice issu du trouble moral.
Dans ces conditions, une somme de 5 000 euros sera accordée à Madame [F] à ce titre.
4) sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront également infirmées.
Les appelants et Madame [F] garderont chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles de l'instance principale de première instance et d'appel.
Il est en revanche équitable de condamner Madame [F] à verser une somme de 2 000 euros aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la société Muc Habitat doit garantie Mme [F] de cette condamnation.
La société Muc Habitat sera elle condamnée aux dépens de l'appel en garantie formulé en première instance et en appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Madame [F] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z] de leurs demandes de condamnation de Madame [F] à supprimer les appuis de fenêtres et les 2 ouvertures de son mur de son logement en orientation nord-est,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Madame [I] [F] à remplacer les fenêtres de l'espace cuisine et de son garage se trouvant sur le mur de son logement en orientation nord-est, par des fenêtres à ouverture exclusivement oscillo battantes dotées d'un vitrage opaque teint dans la masse,
CONDAMNE Madame [I] [F] à installer en limite de sa terrasse du côté Nord-Est une cloison rigide en plexiglas ou en verre opaque d'une hauteur de 1.90 mètres, hauteur mesurée à partir du sol de la terrasse,
ASSORTIT ces condamnations portant sur le remplacement des fenêtres et l'installation d'une cloison, d'une astreinte pour chacune de ses deux condamnations, de 20 euros (vingt euros) par jour de retard, qui débutera 6 mois après la notification du présent arrêt ;
LIMITE la durée de cette astreinte à 4 mois,
CONDAMNE la SARL Muc Habitat à garantir Madame [I] [F] du coût des travaux que cette dernière devra engager au titre du remplacement des fenêtres et de l'installation de la cloison ainsi que de la somme mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Muc Habitat à payer à Madame [I] [F] une somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de la dépréciation de son logement,
CONDAMNE la SARL Muc Habitat à payer à Madame [I] [F] une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z] et Madame [F] à conserver chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles de l'instance principale de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SARL Muc Habitat aux dépens de l'appel en garantie formulés lors des procédures de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SARL Muc Habitat à payer à Madame [I] [F] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer Monsieur [H] [K] et Madame [E] [Z] une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la société Muc Habitat doit sa garantie à Mme [F] quant au paiement par cette dernière de ce montant,
REJETTE la demande de la société Muc Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,