Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZQ3
N° Minute : 24/00502
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon en date du 15 février 2024 ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon en date du 15 février 2024 ;
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la préfète en date du 18 février 2024 ;
Concernant :
Monsieur [N] [I]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 30 Juillet 2024, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 juillet 2024 à :
- Monsieur [N] [I]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Madame LE PREFET DE L’AIN
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 juillet 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [N] [I] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de Margaux MONIN, juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 37 ans, a été hospitalisé le 15 février 2024 à 11h50 suite à une décision d’admission en soins psychiatres sous forme d’une hospitalisation complète rendue par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon le 15 février 2024
A l'audience, le patient explique qu’en arrivant dans l’établissement, son traitement n’était pas bien adapté mais qu’il l’est désormais. Il se considère comme stabilisé et indique être en train de diminuer sa consommation de toxique en vue d’une suppression totale. L’hospitalisation ne lui parait plus nécessaire à ce jour.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [N] [I], souffrant d’un trouble schizophrénique de forme paranoïde, a été hospitalisé sur décision de la Chambre de l’instruction ayant par ailleurs constaté son irresponsabilité pénale dans la commission d’une tentative de meurtre le 19 décembre 2021.
Par avis motivé en date du 30 juillet 2024, le collège convoqué par le directeur de l’établissement composé du Docteur [O], du Docteur [W] et et de Monsieur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I] doit se poursuivre. Les psychiatres constatent la présence d’éléments de prise de conscience de sa pathologie et d’une nécessité de traitement et de ne pas consommer de cannabis. Toutefois, son discours bien que cohérent apparaît plaqué et le patient a pu lui-même indiquer aux médecins avoir besoin d’un cadre en raison de sa dangerosité. Dans le même temps, il ne critique pas clairement son passage à l’acte et présente une discordance affective à ce propos. Enfin, alors que l’évolution de sa pathologie est liée à l’absence de prise de toxique, le patient a admis à l’audience qu’il avait diminué sa consommation mais qu’il ne l’avait toujours pas supprimée.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 01 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [U] [F] assistée de [H] [V] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 01 Août 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment