Cour de cassation, 09 février 1988. 87-80.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.830
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me DEFRENOIS et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert Miles, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1987 qui a condamné Y... Marie à des réparations civiles pour diffamation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 20 000 francs le préjudice matériel commercial de X..., victime d'une diffamation, qui avait entraîné la rupture du contrat de représentation qui le liait à une société suisse ;
"aux motifs que ne peuvent être retenus ni le rapport d'expertise, ni la lettre du 11 juin 1979 qui indique que X... percevait un salaire de base annuel de 70 000 dollars et des commissions d'un montant total supérieur à cette somme ;
qu'aucun document comptable ou bancaire n'est versé aux débats ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires ou erronés ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'une part écarter du débat tous les éléments de nature à établir la perte de revenus subie par la victime et relever aussi qu'aucun élément, notamment documents comptables ou bancaires, n'établissait la preuve de la réception effective de revenus et, d'autre part, énumérer qu'elle possédait "les éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice matériel commercial subi par X..."; Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par une décision antérieure passée en état de chose jugée, la cour d'appel a condamné pénalement Y... pour diffamation publique envers R..., a accordé à celui-ci la réparation de son préjudice moral résultant de l'infraction et lui a alloué une indemnité provisionnelle tandis qu'elle ordonnait une expertise aux fins d'évaluer le préjudice matériel commercial causé, selon X..., par la rupture du contrat le liant à la société suisse Z... et dénoncé par cette dernière à la suite de la publication des imputations diffamatoires ;
que l'expert ayant déposé son rapport, la cour d'appel, appelée à statuer à nouveau, énonce que ledit expert a formulé ses conclusions en fonction des allégations de X... sans que celui-ci lui ait communiqué des documents comptables ou bancaires ;
que, selon le directeur de la société Z..., la rupture du contrat de représentation libre accordée à X... ne pouvait donner droit à aucune indemnité ;
que ce dernier n'a nullement apporté la preuve de la rémunération forfaitaire annuelle de 70 000 dollars et des importantes commissions qu'il aurait perçues ce qu'il aurait pu faire en produisant notamment sa propre comptabilité, des relevés de ses comptes bancaires ou des documents fiscaux faisant état de ses revenus ;
Mais attendu qu'après avoir ainsi relevé que la victime ne justifiait pas suffisamment de ses prétentions, les juges ne pouvaient ensuite déclarer sans se contredire qu'ils possédaient des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice matériel commercial subi par le demandeur y compris les frais exposés par celui-ci pour la remise en état de ses affaires ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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