Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 751/24
N° RG 22/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTLI
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
04 Novembre 2022
(RG F21/00080 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLAN BOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la Brasserie Saint-Sylvestre en qualité de chauffeur livreur à compter du 29 juin 1982.
Le contrat de travail a été transféré en 1997 à la société Jean Deroo et fils puis en 2014 à la société Allan boisson.
La convention collective applicable est la convention collective des distributeurs conseils hors domicile.
M. [P] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2020, reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie le 7 décembre 2020.
Le 26 octobre 2020, M. [P] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
M. [P] a refusé deux propositions de reclassement émises par la société Allan boisson les 18 et 26 novembre 2020.
Après échanges infructueux entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 9 septembre 2021 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
En parallèle de cette procédure, par courrier du 16 mars 2022, la société Allan boisson a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 25 mars suivant.
Le 1er avril 2022, la société Allan boisson a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et refus des propositions de reclassement.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a':
-débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Allan boissons';
-débouté M. [P] de toutes ses demandes (à titre principal et à titre subsidiaire) d'indemnités liées à la résiliation judiciaire': indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis,
-débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de licenciement irrégulier,
-débouté M. [P] de toutes ses demandes d'indemnités liées à un licenciement irrégulier': indemnité spéciale de licenciement, indemnité de préavis,
-débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaires,
-débouté M. [P] de sa demande de paiement de jours de congés payés,
-débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
-condamné M. [P] à payer à la société Allan boisson la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [P] aux frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de':
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
' à titre principal':
-prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Allan boisson et en conséquence dire qu'elle emporte effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence':
* à titre principal déclarer les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail inconventionnelles et à ce titre condamner la société Allan boisson à lui payer les sommes de 80'532 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28'454,64 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 4'474 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre une somme de 447,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* à titre subsidiaire, condamner la société Allan boisson à lui payer les sommes de 44'740 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 28'545,64 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 4'454,64 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre une somme de 447,40 euros au titre des congés y afférents,
' à titre subsidiaire, si la cour ne considérait pas la demande de résiliation judiciaire justifiée, constater que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] le 1er avril 2022 est irrégulier «'comme ayant considéré les refus de reclassement comme abusifs'» et en conséquence':
-condamner la société Allan boisson à lui payer la somme de 55'551,42 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite des sommes déjà versées au titre de l'indemnité de licenciement,
-condamner la société Allan boisson à lui verser la somme de 4'474 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' en tout état de cause, condamner la société Allan boisson à lui verser':
-1'511,28 euros net au titre des salaires restant dus pour la période de janvier à juin 2021, dont le montant reste à parfaire pour les mois suivants,
-4'708,26 euros brut correspondant aux jours de congés payés acquis sur les périodes 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022,
-13'422 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'appel en conciliation,
-condamner la société Allan boisson aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 avril 2023, la société Allan boisson demande à la cour de':
-dire bien jugé, mal appelé,
-débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux éventuels dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
MOTIVATION':
1) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C'est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [P] reproche à son employeur les manquements suivants à ses obligations, qui concernent tous la période suivant l'avis d'inaptitude du médecin du travail':
-absence de fourniture de travail,
-absence de versement du salaire auquel il pouvait prétendre,
-atteinte injustifiée à ses congés payés,
-absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail concernant l'obligation de reclassement.
S'agissant du versement de son salaire, aux termes des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
M. [P] reproche à la société Allan boisson à compter de la fiche de paie de décembre 2020 de l'avoir considéré en activité partielle, ce qui n'était pas possible compte tenu du fait qu'il était sans affectation en attente de reclassement et qu'il n'a donc pas perçu le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
La société Allan boisson soutient qu'elle a respecté les dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail, que le dispositif d'activité partielle était appliqué à toutes les entreprises de service en raison de la crise sanitaire et que M. [P] devait être payé selon les modalités en vigueur au moment où le salaire doit être payé. Elle précise que l'inverse reviendrait à le payer plus que les autres salariés. Elle ajoute que si la cour considérait qu'elle était tenue de payer le différentiel, elle le ferait mais qu'il ne s'agirait en tout état de cause pas d'un manquement grave à ses obligations.
Il résulte du texte précité que le salaire qui doit être versé au salarié est celui correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le versement par l'employeur du salaire que percevait le salarié avant l'arrêt de travail est une pénalité, en conséquence, ce salaire ne peut faire l'objet d'une quelconque réduction et doit comprendre l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié.
Il résulte de ces éléments que la société Allan boisson n'était pas fondée à appliquer à M. [P] le régime de l'activité partielle appliqué aux salariés en activité dans l'entreprise en raison de la crise sanitaire. Elle ne peut revendiquer le traitement identique appliqué à tous ses salariés, M. [P] se trouvant dans une situation différente de celle des autres salariés.
Il est ainsi établi que la société Allan boisson a manqué à son obligation de reprendre le versement du salaire de M. [P] correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. La cour constate cependant que la société Allan boisson a versé la majeure partie de son salaire à M. [P], ce dernier réclamant une somme limitée à 1 511,28 euros à ce titre pour les mois de janvier à juin 2021, de sorte que ce manquement ne peut être considéré d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail.
M. [P] reproche également à la société Allan boisson d'avoir porté une atteinte injustifiée à ses congés payés puisque l'employeur l'a d'office placé en congés payés pour six jours en décembre 2020. Or, il fait valoir que si plusieurs textes ont prévu la possibilité pour l'employeur d'imposer des congés payés durant la période de crise sanitaire, c'était sous réserve d'en informer les salariés dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas. Il ajoute que le 1er juin 2021, la société Allan boisson a procédé à la remise à zéro du nombre de jours de congés payés qu'il avait acquis alors qu'il lui restait 38,60 jours, en dehors des six jours précédemment évoqués.
La société Allan boisson soutient qu'elle a appliqué la réglementation en 'uvre pendant la période de crise sanitaire. Elle ajoute que M. [P] n'était plus en arrêt de travail et qu'une régularisation a été faite sur le solde de tout compte, laissant seulement une somme de 474,68 euros impayée dans les sommes réclamées par M. [P].
A l'issue du délai d'un mois qui lui est imparti pour soit reclasser le salarié, soit le licencier, l'employeur n'a cependant pas d'autre choix que de reprendre le versement du salaire et ne peut pas, pour limiter le coût de l'opération, imposer au salarié de prendre ses congés payés ni déduire du salaire dû l'indemnité de congés payés.
Il en résulte que la société Allan boisson ne pouvait imposer à M. [P] de prendre ses congés payés et qu'elle a manqué à ses obligations en le lui imposant pour six jours. Cependant, compte tenu du contexte de la crise sanitaire et de la confusion qui a pu en résulter pour l'employeur eu égard aux dispositions spéciales prévues en matière de congés payés à ce moment-là, ce manquement ne peut être considéré d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail de M. [P]. Le surplus des congés payés invoqués par M. [P] ont fait l'objet du paiement d'une indemnité compensatrice dans le solde de tout compte.
M. [P] reproche également à la société Allan boisson de ne pas lui avoir donné de travail pendant la période suivant ses refus de reclassement, ce qui recoupe le manquement relatif à la procédure de reclassement et ses suites, qu'il convient à présent d'examiner.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4 à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-11 du même code prévoit que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Enfin, l'article L.1226-12 du même code ajoute que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarie, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, le 26 octobre 2020, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur livreur par le médecin du travail suite à l'accident du travail dont il a été victime et l'avis précisait au titre des capacités restantes': «'possibilité d'effectuer un travail de type administratif au bureau (gestion des commandes, facturation, plannings...) sans port de charges lourdes'».
Par courrier du 18 novembre 2020, la société Allan boisson proposait à M. [P] un poste sur la même base horaire et avec conservation du salaire consistant sur le site de [Localité 5] dans le rangement des emballages vides et mise en ordre dans l'entrepôt des marchandises dans la mesure de ses possibilités, mise en rayon du magasin et drive, dans le transfert des navettes inter-sites et la réexpédition des emballages vides vers le site de [Localité 4], sur le site de [Localité 4] dans le rangement des emballages vides, la mise en rayon du magasin et drive et dans l'approvisionnement chez les fournisseurs, la conduite des camions poids lourds avec décharge et recharge au chariot élévateur par les fournisseurs et mise à disposition d'un transpalette électrique.
Par courrier du 23 novembre 2020, M. [P] refusait ce poste en indiquant qu'il ne considérait pas le poste adapté à sa situation suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Par courrier du 26 novembre 2020, la société Allan boisson lui répondait que le médecin du travail avait validé le poste proposé mais lui proposait néanmoins un autre poste consistant en différentes activités administratives, commerciales et d'entretien sur les deux sites avec véhicule mis à disposition pour les déplacements inter-sites': prise de commande par téléphone avec saisie dans le logiciel, phoning auprès des particuliers afin de préparer les tournées des chauffeurs de porte à porte, rangement administratif des documents au sein des bureaux. Le courrier précisait qu'une période de formation préalable serait prévue.
Par courrier du 4 décembre 2020, M. [P] refusait ce poste en indiquant qu'il ne se sentait pas capable d'assurer les missions de phoning et de saisie dans un logiciel, n'ayant jamais eu à réaliser ce genre de tâches durant sa carrière.
S'en suivaient deux courriers de l'employeur en décembre 2020 rappelant au salarié qu'une formation était prévue et que les deux postes avaient reçu l'accord du médecin du travail.
La société Allan boisson justifie de ce que les deux postes qu'elle a proposés à M. [P] dans le cadre de son obligation de reclassement ont été soumis au médecin du travail qui a indiqué ne pas émettre de contre-indication médicale.
Il résulte de ces éléments que les postes proposés à M. [P] par la société Allan boisson étaient appropriés à ses capacités en tenant compte des indications du médecin du travail et étaient pour le premier aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et accompagné d'une proposition de formation pour la seconde proposition, plus éloignée des fonctions précédemment occupées par la société Allan boisson mais correspondant aux indications du médecin du travail qui préconisait un travail de type administratif. La proposition de reclassement de la société Allan boisson était donc sérieuse et loyale, étant précisé qu'il ressort clairement des courriers adressés par l'employeur au salarié que la société Allan boisson avait à c'ur, s'agissant d'un salarié doté d'une grande ancienneté et pouvant faire valoir ses droits à la retraite un an plus tard, de lui proposer une solution satisfaisante permettant de le maintenir dans les effectifs de l'entreprise.
Néanmoins bien que la proposition de reclassement de la société Allan boisson était adaptée, elle a fait l'objet de refus du salarié. Or, il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié d'en tirer les conséquences en lui faisant de nouvelles propositions de reclassement ou, en cas d'impossibilité, en procédant à son licenciement. Et le fait pour un employeur de maintenir délibérément un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en inactivité forcée au sein de l'entreprise sans aucune évolution possible constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même en cas de reprise du versement du salaire.
Or, suite aux refus du salarié des postes de reclassement proposés, la société Allan boisson lui a adressé deux courriers en décembre 2020 dans lesquels elle indiquait rester à son écoute pour toute proposition, point sur lequel M. [P] répond le 28 décembre suivant que ce n'est pas à lui de trouver une solution et qu'il attend le retour de son employeur pour la marche à suivre, et ne lui a ensuite plus donné de nouvelles avant le 7 juillet 2021. Dans ce dernier courrier elle répondait à la mise en demeure du conseil du salarié portant notamment sur la clarification de la situation de M. [P] concernant son reclassement.
Dans cet intervalle de quasiment sept mois, la société Allan boisson n'a pas fait de nouvelles propositions de reclassement au salarié ni mis en 'uvre de procédure de licenciement consécutive à ses refus, ne tirant ainsi pas les conséquences des refus du salarié, alors pourtant que M. [P] justifie avoir relancé son supérieur hiérarchique sur sa situation le 1er février 2021.
Un tel comportement de l'employeur consistant à suspendre abusivement le contrat de travail du salarié constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit être fixée au jour du licenciement pour inaptitude de M. [P], soit le 1er avril 2022.
Le jugement entrepris sera par suite réformé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
2) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre, en principe, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, même s'il est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
En application des dispositions de la convention collective, M. [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4'474 euros, non contestée par la société Allan boisson, ainsi que la somme de 447,40 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
' sur l'indemnité de licenciement
Le salaire de référence, dont M. [P] détaille le calcul dans ses conclusions, n'est pas contesté par la société Allan boisson.
Compte tenu des dispositions conventionnelles, M. [P] soutient à bon droit que lui est due une indemnité conventionnelle de licenciement de 28'454,64 euros.
Il omet cependant de préciser qu'il résulte du solde de tout compte qu'il produit que la société Allan boisson lui a déjà versé une indemnité conventionnelle de licenciement de 28'464,06 euros, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef, le jugement devant être confirmé sur ce point.
' sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour fixer le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] demande que soit écarté le plafond indemnitaire fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, en invoquant les articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l'OIT, l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et le droit au procès équitable.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en 'uvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
La Convention n°158 de l'OIT adoptée le 22 juin 1982 ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français.
L'article 4 de la convention prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
Aucun grief ne peut être invoqué par M. [P] sur le fondement de ce texte, le présent arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié.
Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et des pratiques nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme «'adéquat'» visé dans cet article signifie selon une décision du conseil d'administration de l'OIT de 1997 que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnable pour permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer.
Enfin, concernant le droit au procès équitable, l'article L.1235-3 du code du travail n'empêche pas un salarié d'agir en justice pour faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement et condamner l'employeur. Loin d'interdire ou de compromettre le recours au juge, ce texte en fait un préalable nécessaire, le salarié conservant ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l'office de ce dernier, laissent intacte la nature de son pouvoir, ce pouvoir restant souverain et s'exerçant entre les plancher et plafond variables et afférents à l'ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l'impact de l'article L.1235-3 sur le montant de l'indemnisation, de sorte que le moyen tiré du droit au procès équitable est inopérant.
Compte tenu de l'âge de M. [P], née en 1961, du salaire de référence mensuel d'un montant de 2'237 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 39 ans, mais également du fait que M. [P] a rapidement pu faire valoir ses droits à retraite, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18'000 euros, au paiement de laquelle la société Allan boisson sera condamnée.
3) Sur les autres demandes indemnitaires
' Sur la demande au titre du rappel de salaire
M. [P] sollicite le paiement de la somme de 1'511,28 euros qui correspond pour la période de janvier à juin 2021 à la somme manquante sur les salaires qui lui ont été versés en raison de sa mise en activité partielle.
Il a été précédemment retenu que la société Allan boisson ne pouvait placer M. [P] en activité partielle et que, sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail c'est bien le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail qui devait lui être versé.
La demande M. [P], qui est précisément détaillée dans ses conclusions et dont le calcul ne fait pas l'objet de contestation de la part de la société Allan boisson, doit être considérée comme fondée. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande et la société Allan boisson sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1'511,28 euros de ce chef.
' Sur la demande au titre des congés payés
Il a également été précédemment retenu que la société Allan boisson ne pouvait imposer à M. [P] la prise de congés payés pendant la période suivant la reprise du versement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude.
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice de congés.
M. [P] sollicite en conséquence la somme de 4'708,26 euros au titre des congés payés qu'il n'a pas pris, soit les six jours que lui a imposé son employeur indûment, les 38,60 jours qu'il avait cumulés et qui ont été effacés au 31 mai 2021 et les 25 jours qu'il a acquis du 1er juin 2021 au 1er avril 2022.
Il omet cependant de relever qu'ainsi que le soutient la société Allan boisson, il résulte du solde de tout compte qu'il verse aux débats que son employeur lui a déjà versé la somme de 4'233,58 euros d'indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, seule reste due à M. [P] la somme de 474,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande et la société Allan boisson condamnée à lui payer cette somme.
' Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] ne peut sérieusement prétendre qu'en le plaçant en activité partielle alors qu'il n'avait aucune affectation, la société Allan boisson a établi des bulletins de paie présentant un nombre d'heures de travail indemnisé inférieur à celui auquel il pouvait prétendre, ce qui constitue une situation de travail dissimulé.
Il convient en effet de rappeler que M. [P] n'a sur la période considérée accompli réellement aucune heure de travail. En outre, aucune intention de la société Allan boisson de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est établi.
Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de cette demande.
3) Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Allan boisson aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [P] dans la limite de six mois.
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allan boisson, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, la société Allan boisson sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
Le réforme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire de contrat de travail de M. [P] aux torts de la société Allan boisson à compter du 1er avril 2022';
Condamne la société Allan boisson à payer à M. [P] les sommes de':
-4'474 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-447,40 euros au titre des congés payés y afférents,
-18'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1'511,28 euros au titre du rappel de salaires,
-474,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés';
Condamne la société Allan boisson sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [P] ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt';
Condamne la société Allan boisson aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société Allan boisson à payer à M. [P] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS