Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre [Localité 1] commune
N° RG 23/01372 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V32U
Minute n° :
Appelante :
S.A.S.U. PERFAHOME, représentant : Me Christian TUTCHAMO TALLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [J] [I], représentant : Me Fernando MANES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2249
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Vu le jugement du 14 avril 2023 prononcé par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 mai 2023 ;
Vu les conclusions de la SASU Perfahome remises par le Rpva le 27 juillet 2023 aux fins de :
- homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 27 juin 2023 ;
- conférer force exécutoire audit protocole ;
- constater son désistement d'appel ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure ;
Vu les conclusions de M. [J] [I] remises par le Rpva le 27 juillet 2023 aux fins de :
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'incident aux fins de radiation qu'il a introduit le 22 juin 2023 et qu'il accepte le désistement d'appel formé par la société Parfahome,
- constater qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais de procédure ;
Vu les observations de M. [I] reçues via le Rpva le 28 août 2023, aux termes desquelles celui-ci confirme la parfaite exécution du protocole transactionnel conclu le 27 juin 2023 qui a mis fin à l'instance ;
SUR CE :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'article 907 du même code renvoie à l'article 785 qui prévoit que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Aux termes de l'article 787 auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
En l'espèce, il convient d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société Perfahome et M. [I] le 27 juin 2023 et de lui donner force exécutoire.
Ce protocole sera annexé à la présente décision
L'instance étant éteinte par l'homologation de ce protocole, il n'y a pas lieu de constater le désistement des parties.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS :
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre la société Perfahome et M. [J] [I] le 27 juin 2023;
Lui donne force exécutoire ;
DIT que ce protocole est annexé à la présente ordonnance aux pages 1,2,3,4,5 et 6 et fait corps avec celle ci ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONSTATE que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens suivant les termes de leurs conclusions respectives.
Fait le 10 octobre 2023
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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