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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 94-60.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.052

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), résidence Les Palmiers, ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de la société générale de restauration Les Bouillides, dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance Cannes, 18 janvier 1994) d'avoir annulé sa désignation, en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société Générale de Restauration, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal n'apporte aucun fait précis, aucune preuve pour étayer ses énonciations ; qu'il n'a pas recherché notamment la date de désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise qui est intervenue le 13 octobre 1992 ; d'autre part, que la date de convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement économique est du 16 octobre 1992 ; que M. X... ayant été désigné trois jours avant d'avoir été informé de son licenciement, ne pouvait avoir connaissance de cette mesure ; que le licenciement fait l'objet d'une contestation pendante devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; enfin, que le tribunal affirme sans preuve que la direction régionale n'était pas informée du mandat syndical de M. X... ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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