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Cour administrative d'appel de Versailles, 26 janvier 2023. 22VE02522

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02522

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé l'Angola comme pays de destination. Par un jugement n° 2201399 du 15 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Duplantier, avocate, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Loiret de l'admettre au séjour, le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, Me Duplantier, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit à être entendu, énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que les services préfectoraux n'ont pas tenu compte des nombreuses pièces qu'elle fournit sur son état de santé et sur celui de ses enfants pour envisager une régularisation de sa demande sur un autre fondement que l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant l'Angola comme pays de destination est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 juillet 2022, soit dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué intervenue le 15 juin 2022. La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2022, qui lui a été notifiée par un courrier recommandé du 6 octobre 2022, à l'adresse qu'elle avait indiquée, et dont elle a accusé réception le 7 octobre 2022, ainsi qu'il ressort des mentions précises de l'accusé de réception postal. Le délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de ce jour de réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Ainsi, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2022 est tardive et ne saurait être régularisée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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