Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-68.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-68.875
Date de décision :
12 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Brigade d'intervention interrégionale de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 28 juillet 2009) et les pièces produites, que, le 6 décembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. Fabrice X... et Mme Florence X..., née Y..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés IPC International Process Co Ltd, Wifs et Montiferro Pasta ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir jugé régulière l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies à leur domicile, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit d'accès à un tribunal implique en matière de visites domiciliaires que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme, en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'un tel contrôle implique un débat contradictoire au fond, ce qui suppose que la partie qui l'exerce puisse consulter, auprès du greffe, l'ensemble des pièces qui avaient été présentées au juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant néanmoins que la seule communication de ces pièces par l'administration fiscale, postérieurement au recours, était suffisante, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge des libertés doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que l'effectivité du recours exercé contre l'ordonnance qu'il a rendue en l'absence de contradiction, suppose que la cour d'appel procède elle-même à ce contrôle, au besoin en rouvrant les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de l'autorisation ; que faute d'avoir procédé à un tel contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'appel a été formé dans le cadre de l'article 164 IV 1 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, l'ordonnance retient que les pièces servant de fondement à la décision entreprise ont été communiquées avant les débats, les appelants et leur conseil ayant été en mesure d'en prendre connaissance et d'élaborer leur défense au vu de ces pièces ; qu'ayant relevé qu'aucun grief n'était démontré du fait que les époux X... n'auraient pas été à même de prendre connaissance des dites pièces préalablement à leur recours, le premier président en a exactement déduit qu'il n'a été porté atteinte ni à leur droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif, ni à celui de bénéficier d'un procès équitable ;
Attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne déroge pas aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile en vertu desquelles, lorsqu'elle confirme une décision, la juridiction d'appel est réputée en adopter les motifs non contraires aux siens ; que, par motifs adoptés, l'ordonnance indique et analyse les pièces figurant au dossier et énonce que celles-ci ont une origine apparemment licite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir jugé régulière l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies au domicile de M. et Mme X... délivrée le 6 décembre 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ;
AUX MOTIFS QUE le droit applicable à la date de l'ordonnance querellée, les articles L. 16 B et R. 16 B 1 du Livre des procédures fiscales, avant modification apportée par la loi susvisée, énonçait des garanties dont l'autorisation judiciaire préalable du Juge des libertés et de la détention, l'ensemble de la procédure étant placée sous l'autorité et le contrôle du juge, lequel désignait un officier de police judiciaire pour y assister et lui rendre compte, le juge pouvant à tout moment se rendre lui-même sur les lieux et ordonner la suspension ou l'arrêt de la visite ; QUE cette procédure n'était critiquable qu'en ce que l'ordonnance ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation - ce qui excluait toute discussion en fait ; QUE la modification apportée par l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a ajouté le recours devant le premier président au contrôle juridictionnel portant sur la régularité de la décision prescrivant la visite, laquelle par sa nature ne peut être soumise à la contradiction ab initio ; QU'ainsi la possibilité pour les personnes ou les sociétés concernées de faire examiner leur contestation par un juge qui a le pouvoir d'annuler l'ordonnance et les mesures en résultant reste entière, la législation interne se trouvant dès lors conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme ; QUE tel est le cas de l'ordonnance dont appel, particulièrement précise dans son dispositif qui prévoit notamment l'assistance des officiers de police judiciaire ayant en charge de tenir le juge informé du déroulement des opérations, de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, d'avertir le juge en cas de difficulté ; QUE le fait pour cette ordonnance d'avoir été complétée de façon manuscrite par le juge, implique dès lors qu'il l'a signée qu'il s'en appropriait les motifs, sans que l'on puisse opposer qu'elle aurait été prérédigée par l'administration, ainsi que l'a soutenu oralement l'avocat du requérant à l'audience ; QUE l'on ne saurait pas plus s'immiscer dans le délibéré du juge pour soutenir qu'il n'aurait pas consulté les pièces ; QUE, par ailleurs le juge n'avait pas à écarter certaines d'entre elles émanant de l'administration fiscale alors qu'elles ont été rédigées par des agents assermentés ; QUE les pièces fondement de l'ordonnance ont été communiquées avant les débats, les requérants et leur conseil ayant été en mesure d'en prendre connaissance et d'élaborer leur défense au vu de ces pièces ; QU'il n'est démontré aucun grief ni préjudice résultant du fait que les requérants n'auraient pas été à même de prendre connaissance de ces pièces préalablement à leur recours ; QU'il s'en suit que l'ordonnance doit être confirmée sans qu'il y ait lieu d'annuler les opérations subséquentes ;
1- ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal implique en matière de visites domiciliaires que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme, en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; qu'un tel contrôle implique un débat contradictoire au fond, ce qui suppose que la partie qui l'exerce puisse consulter, auprès du greffe, l'ensemble des pièces qui avaient été présentées au juge des libertés et de la détention ; qu'en jugeant néanmoins que la seule communication de ces pièces par l'administration fiscale, postérieurement au recours, était suffisante, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ET ALORS QUE le juge des libertés doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que l'effectivité du recours exercé contre l'ordonnance qu'il a rendue en l'absence de contradiction, suppose que la cour d'appel procède elle-même à ce contrôle, au besoin en rouvrant les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de l'autorisation ; que faute d'avoir procédé à un tel contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique