Cour d'appel, 23 mai 2014. 09/21571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/21571
Date de décision :
23 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 MAI 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21571
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/05835
APPELANTE
SARL HB CONCEPT + représenté par SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE en qualité de mandataire judiciaire
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marie- Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistée par : Me Ghislaine MESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K79 substituant Me Sylvie BRENNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0030
INTIMÉE
SCI [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Assistée par : Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C942
PARTIE INTERVENANTE
SCP PHILIPPE ANGEL ET DENIS HAZANE es qualité de mandataire judiciaire de la HB Concept +
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Marie- Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistée par : Me Ghislaine MESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K79 substituant Me Sylvie BRENNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0030
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2012 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure suivie jusqu'à cette date ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 15 mai 2003 ;
Vu les conclusions de la société HB CONCEPT+, appelante, du 24 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la SCP ANGEL et HAZANNE prises en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HB CONCEPT+ , intervenante volontaire, de la même date ;
Vu les conclusions de la SCI [Adresse 4] du 9 janvier 2014, intimée ;
SUR CE ;
Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise, du disque compact y annexé et des constations de l'expert que l'architecte a effectué le travail demandé jusqu'à la rupture et que ses abondants travaux sont exempts de reproches ;
Considérant que la réalisation d'un contrat ne peut être soumise à la réalisation d'une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en l'espèce les obligations du maître de l'ouvrage et envers l'architecte qu'il a fait travailler ne peuvent être soumises à son seul bon vouloir de poursuivre ou non le projet et de signer ou non le contrat ; que l'architecte ne peut voir sa rémunération, contrepartie du travail qu'il a fourni, soumise à un tel aléa ;
Considérant que sur les travaux effectués, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 4] au paiement des honoraires dus, estimés par l'expert, à la somme des honoraires facturés diminuée des sommes perçues ainsi qu'il sera indiqué ci-dessous ;
Considérant que par ailleurs le préjudice subi par la rupture des relations contractuelles en raison des agissements de la SCI [Adresse 4] ne saurait consister au montant total des honoraires attendus sur l'intégralité de la maîtrise d'oeuvre du chantier, qui ne correspond pas à la réalité du gain attendu compte-tenu des frais de revient de l'opération ;
Considérant que l'expert, en retenant le montant du préjudice tel que prévu dans la convention type, et qui correspond à un usage, a, au vu des éléments de l'espèce, estimé ceux-ci à un montant qui indemnisera justement la maîtrise d'oeuvre;
Considérant que le montant des sommes dues s'élève ainsi à :
-honoraires pour les travaux effectués : 360.398,40€ TTC
-versements effectués (59.800+59.800)
+ 20% des honoraires prévus (838.782,96TTC)
= 408.554,99€ TTC ;
Considérant que la société d'architecte fait également valoir qu'elle a subi d'autres préjudices du fait qu'elle a dû embaucher puis licencier du personnel, qu'elle a été placée sous procédure collective et qu'elle a refusé d'autres chantiers ; que la réalité de ce préjudice est indiscutable et qu'il est spécial et distinct des honoraires dus et du manque à gagner tel que calculé ci-dessus ;
Considérant que l'expert s'en remet à l'appréciation de la Cour, tout en reconnaissant la réalité de ce préjudice en l'espèce ; que la Cour trouve dans le rapport d'expertise et ses annexes et les autres éléments du dossier les moyens pour évaluer justement le préjudice à 100.000€ ;
Considérant que l'équité commande que la SCI [Adresse 4] soit condamnée à payer à la société HB CONCEPT+ la somme de 4000€ pour compenser les honoraires d'avocat qu'elle a dû exposer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant pour partie le jugement entrepris ;
-Condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la société HB CONCEPT+ la somme de 508.554,99€ TTC, augmentée des intérêts légaux au 28 décembre 1997 ;
-La condamne à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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