Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02800 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2LV
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARKUP [Localité 5]
C/
S.C.E.A. VILLA SHODOKA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 23/00085
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Linda FIRANE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. MARKUP [Localité 5]
N° SIRET : 823 113 410
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
SELARL ML CONSEILS
en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MARKUP [Localité 5],
[Adresse 3]
SELARL AJASSOCIES
prise en la personne de Me MICHEL Franck
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
APPELANTES
****************
S.C.E.A. VILLA SHODOKA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 833 974 736
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Linda FIRANE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 - N° du dossier E0001UL8
Ayant pour avocat plaidant Me Rachid EL ASRI, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la S.C.E.A. Villa Shodoka a donné à bail commercial à la société Korea Market, devenue la S.A.R.L. Markup [Localité 5], un local professionnel situé [Adresse 4] (Yvelines), moyennant un loyer annuel de 30 240 euros, hors taxe et hors charge, payable mensuellement et d'avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2022, la société Villa Shodoka a mis en demeure la société Markup [Localité 5] d'avoir à régler la somme de 16 261 euros au titre des loyers et charges.
Le 21 novembre 2022, un commandement de payer la somme de 19 285,86 euros, visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, a été notifié au preneur.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 janvier 2023, la société Villa Shodoka a fait assigner en référé la société Markup [Localité 5] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail conclu le 1er février 2018 par le jeu de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire , sa condamnation au paiement de la somme de 22 309,66 euros et la fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel du montant égal au double du loyer.
La société Markup [Localité 5] a saisi le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective, et notamment le redressement judiciaire de la société afin de liquider l'ensemble des dettes existantes.
Par jugement en date du 21 mars 2023, la société Markup [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er février 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 21 décembre 2022,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Markup [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4],
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 520 euros, charges et taxes en sus, TVA incluse, à compter du 21 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka la somme provisionnelle de 22 309,66 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 21 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,
- dit n'y avoir lieu, en l'état, à conservation du dépôt de garantie par la société Villa Shodoka,
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la société Markup [Localité 5],
- condamné la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Markup [Localité 5] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de règlement de l'état des créanciers inscrits.
Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2023, la société Markup [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Markup [Localité 5], la société ML Conseils en sa qualité de mandataire judiciaire et la société Ajassociés en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour, au visa des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
'In limine litis :
- déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de l'intimé au titre de la résiliation judiciaire pour violation de la clause de destination et d'exploitation inscrites dans le contrat ;
- déclarer irrecevable la nouvelle prétention d'ordonner si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la sarlu Markup [Localité 5] si celle de tous occupants de son chef des locaux loués situé au [Adresse 4] ;
en tout état de cause :
- infirmer et juger de nouveau le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Villa Shodoka de toutes ses demandes ;
à titre principal:
- constater que la société Markup [Localité 5] fait l'objet d'une procédure en redressement judiciaire ouverte à son égard selon jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 mars 2023 avec désignation la selarl ML Conseils en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Markup [Localité 5] et la selarl AJA Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Markup [Localité 5] ;
- constater que l'ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire en référé en date du 21 avril 2023 intervient postérieurement à l'ouverture de la procédure en redressement judiciaire du 21 mars 2023 ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance privilégiée du bailleur au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéficie de la société Markup [Localité 5] ;
par conséquent :
- ordonner l'arrêt de l'expulsion de la société Markup [Localité 5] en raison de l'ouverture de la procédure collective ;
- ordonner la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'ouverture du la procédure collective ;
- constater l'absence de tous manquement de la société Markup [Localité 5] ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande de résiliation du bail ;
- renvoyer la société Villa Shodoka à mieux se pourvoir sur la fixation de la créance privilégiée du bailleur au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéficie de la société Markup [Localité 5] ;
- renvoyer la société Villa Shodoka à saisir le juge du fond pour la créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective du 21 mars 2023 au regard de l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance antérieure ;
à titre subsidiaire :
- ordonner la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner des délais de paiement à la société Villa Shodoka ;
- ordonner la suspension de la clause résolutoire ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande de résiliation du bail ;
- renvoyer la société Villa Shodoka à saisir le juge du fond pour la créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective du 21 mars 2023 au regard de l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance antérieure ;
en tout état de cause :
- débouter la société Villa Shodoka de toutes ses demandes ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er février 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 21 décembre 2022 ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande d'intervention avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Markup [Localité 5] et celles de tous occupants de son chef des locaux situé au [Adresse 4] ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande de paiement de la somme de 22 309,66 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés à la date du 21 décembre 2022 ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation au montant égale au double du loyer et charges et accessoires, et ce à compter du 21 décembre 2022, date de l'effet de commandement jusqu'à libération complète des locaux et remise des lieux dans l'état prévu ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande de paiement au titre de la clause pénale d'un montant de 2 230,96 euros ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande de maintien du dépôt de garantie ;
- débouter la société Villa Shodoka de sa demande d'astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ;
- débouter la société Villa Shodoka de toutes ses demandes ;
- condamner la société Villa Shodoka à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
- condamner la société Villa Shodoka aux entiers dépens ;'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Villa Shodoka demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 56 et suivants du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
'- recevoir la société Villa Shodoka en ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril
2023 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er février 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 21 décembre 2022,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la sarlu Markup [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4],
- ordonné que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la sca Villa Shodoka à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2520 euros, charges et taxes en sus, TVA incluse, à compter du 21 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la sca Villa Shodoka la somme provisionnelle de 22 309,66 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 21 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamné la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la sca Villa Shodoka la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ,
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la sarlu Markup [Localité 5]
- condamné la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la sca Villa Shodoka la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la sarlu Markup [Localité 5] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais de règlement de l'état des créanciers inscrits.
- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 21 avril 2023 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la scea Villa Shodoka la somme de 500 euros au titre de la clause pénale,
- dit n'y avoir lieu, en l'état, à conservation du dépôt de garantie par la sca Villa Shodoka ,
statuant à nouveau et y ajoutant
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er février 2018 et la résiliation de ce bail à la date du 21 décembre 2022,
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la sarlu Markup [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4],
- ordonner que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le bailleur aux frais risques et péril du locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la sca Villa Shodoka la somme provisionnelle de 22 309,66 euros au titre des loyers, et charges impayés arrêtés à la date du 21
décembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
- fixer à titre provisionnel, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par la société Markup [Localité 5] au montant égale au double du loyer et charges et accessoires, et ce à compter du 21 décembre 2022 date d'effet du commandement, jusqu'à libération complète des locaux et remise des lieux dans l'état prévu au bail ;
- condamner la société Markup [Localité 5] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au double du loyer et charges et accessoires, et ce à compter du 21 décembre 2022 date d'effet du commandement, jusqu'à libération complète des locaux et remise
des lieux dans l'état prévu au bail ;
- condamner la sarlu Markup [Localité 5] à payer à la sca Villa Shodoka la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ,
- condamner la société Markup [Localité 5] au paiement de la somme de 2 230,96 euros au titre des intérêts de retard conformément à la clause pénale du bail du 1er février 2018,
- juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis au profit de la société Villa Shodoka conformément à la clause garanties du bail du 1er février 2018,
- juger n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la sarlu Markup [Localité 5],
- condamner la société Markup [Localité 5] et tous les occupants de son chef à quitter les locaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à
intervenir.
à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail 1er février 2018 pour violation de la clause de destination et d'exploitation et d'entretien inscrites dans le contrat.
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la sarlu Markup [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4],
- condamner la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka la somme de 30 373,66 euros au titre des loyers et charges suivant le décompte arrêté au 2 octobre 2023,
- juger n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la sarlu Markup [Localité 5]
- condamner la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Markup [Localité 5] à payer à la société Villa Shodoka la somme de 85,35 euros engagée par la société Villa Shodoka au titre de l'achat de l'état des créanciers
inscrits,
à titre infiniment subsidiaire
- fixer au passif du redressement judiciaire de la sarlu Markup [Localité 5] la somme de
30 373,66 euros, en règlement des loyers et charges,
- juger n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à la sarlu Markup [Localité 5],
- fixer au passif du redressement judiciaire de la sarlu Markup [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité
La société Markup [Localité 5] invoque in limine litis, sur le fondement des articles 905-1 et 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes nouvelles figurant dans le second jeu de conclusions de l'intimée, à savoir la demande de résiliation judiciaire pour violation de la clause de destination et d'obligation d'exploitation ainsi que la demande d'intervention de la force publique.
Elle conteste que ses propres demandes consécutives à son placement en redressement judiciaire soient irrecevables car nouvelles, faisant valoir d'une part qu'elle a indiqué au premier juge être convoquée en vue de l'ouverture d'une procédure collective et d'autre part que ses demandes sont l'accessoire de celles formées en première instance.
La société Villa Shodoka soulève l'irrecevabilité de la demande de l'arrêt de l'expulsion du preneur en raison de l'ouverture de la procédure collective au motif que cette demande n'a pas été formée en première instance et qu'il s'agit en conséquence d'une demande nouvelle.
Elle conteste l'irrecevabilité de sa demande de résiliation judiciaire du bail, faisant valoir qu'il s'agit d'un moyen nouveau et non d'une demande nouvelle.
Sur ce,
sur la recevabilité des demandes de la société Villa Shodoka
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il convient de constater que la société Villa Shodoka sollicitait dès ses premières conclusions la résiliation du bail, la circonstance qu'elle sollicite dans ses conclusions ultérieures de la prononcer plutôt que de la constater constituant un moyen nouveau et non une prétention nouvelle.
De même, la demande de concours de la force publique est le complément des demandes formées en première instance.
Aucune irrecevabilité ne peut donc être relevée à ce titre.
sur la recevabilité des demandes de la société Markup [Localité 5]
L'ordonnance querellée indique que la société Markup [Localité 5] 'ajoute avoir saisi le tribunal de commerce pour ouverture d'une procédure collective, notamment de redressement judiciaire, afin de liquider l'ensemble des dettes existantes', les débats ayant eu lieu le 23 mars 2023.
La société Markup [Localité 5] indique avoir envoyé au premier juge le jugement d'ouverture de la procédure collective par note en délibéré. L'ordonnance mentionne que cette pièce a été déclarée irrecevable faute d'autorisation en ce sens.
En vertu des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile , l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Dès lors que le placement de la société Markup [Localité 5] en redressement judiciaire est intervenu le 21 mars 2023, soit avant la clôture des débats, l'instance était interrompue et c'est à tort que le premier juge a rendu l'ordonnance querellée, aucune décision ne pouvant à cette date intervenir sur la demande de résiliation du bail.
En conséquence et dans ce contexte, les demandes de la société Markup [Localité 5] ne sauraient être qualifiées de nouvelles et doivent être déclarées recevables.
Sur la résiliation du bail
La société Markup [Localité 5] soutient qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective, les effets de la clause résolutoire doivent être suspendus.
Elle affirme avoir procédé au paiement des loyers courants à compter du 21 mars 2023, date d'ouverture de la procédure collective et souligne que le protocole d'accord proposé par sa bailleresse ne pouvait aboutir dès lors que le paiement des dettes antérieures à la procédure est proscrit.
Reconnaissant avoir subi deux incendies, elle indique que sa réouverture est imminente.
La société Markup [Localité 5] conteste le montant de la créance déclaré par la société Villa Shodoka, tant pour la partie antérieure au redressement judiciaire que pour les loyers postérieurs, tout comme elle discute le montant des charges réclamées par la bailleresse.
Sur l'indemnité d'occupation, l'appelante explique que le bail n'est pas résilié et qu'aucune demande à ce titre ne peut donc aboutir, tout comme elle conclut au rejet des demandes formées au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande de résiliation judiciaire, la société Markup [Localité 5] affirme régler ses loyers depuis l'ouverture de la procédure collective et conteste les violations de ses obligations contractuelles alléguées par la bailleresse.
Elle conclut subsidiairement à l'octroi de délais de paiement
La société Villa Shodoka conclut en réponse à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, faisant valoir que le commandement de payer est resté sans effet.
Elle soutient que la locataire a effectué un véritable chantage à la restitution des locaux et sollicite sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, outre les pénalités de retard, la conservation du dépôt de garantie et les frais engagés pour la délivrance du commandement de payer.
Subsidiairement, la société Villa Shodoka demande la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves de la société Markup [Localité 5] à ses obligations légales et contractuelles, arguant de l'abatage clandestin d'animaux dans les locaux, de défaut d'entretien, de dégradation volontaire, de défaut d'exploitation et de sous-location illégale des locaux.
Elle s'oppose à tout délai de paiement.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
sur la résiliation judiciaire du bail
Le juge des référés, s'il peut constater l'acquisition d'une clause résolutoire, n'a pas en revanche le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, qui implique non seulement qu'il constate un manquement commis par le locataire, mais en outre qu'il apprécie s'il présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la résiliation du bail formée par la société Villa Shodoka.
sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."
En application de ces dispositions, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.
Au cas présent, la décision dont appel date du 21 avril 2023 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Markup [Localité 5] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 mars 2023, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Villa Shodoka irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Seule l'évolution du litige en raison de l'ouverture de la procédure collective étant à l'origine de l'infirmation de l'ordonnance dont appel, chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance dont appel sera également infirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce de Versailles intéressant La société Markup [Localité 5],
Déclare recevables les demandes des parties à hauteur d'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en date du 21 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
Déclare la société Villa Shodoka irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement ;
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,