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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-18.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.147

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant X... Bret, route de Cézanne, 13100 Le Tholonet, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... a contesté, lors de la liquidation de sa pension de vieillesse, le salaire retenu par la Caisse régionale d'assurance maladie pour les années 1954 et 1955; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 mai 1996) a accueilli le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les comptes individuels détenus par les Caisses font foi, jusqu'à preuves rapportées d'erreurs ou d'omissions, des cotisations versées pour chaque assuré social; que si l'arrêt fait état de salaires dépassant le plafond annuel de 456 000 francs, il ne justifie pas, ni même ne constate, que les cotisations vieillesse aient été versées sur cette base, en sorte que la cour d'appel a violé les articles L.351-1, L.351-2, L.351-11 et R.351-29 du Code de la sécurité sociale, et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt qui se réfère à des "courriers" et à un feuillet de retraite, dont il ne fait aucune analyse, n'est pas régulièrement motivé, en violation des articles L.351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'arrêt dénature le feuillet de retraite complémentaire auquel il se réfère, ce document faisant état pour les deux années litigieuses d'un salaire inférieur au plafond de 456 000 francs, soit 267 349 francs en 1954 et 336 646 francs en 1955; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les articles L. 351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations ; Et attendu qu'interprétant le sens et la portée des pièces mises aux débats, l'arrêt, motivant sa décision et hors toute dénaturation, relève qu'il résulte des échanges de correspondance entre les deux employeurs de M. Y... et les caisses de sécurité sociale alors chargées du recouvrement des cotisations ainsi que du relevé des points de retraite complémentaire, pour la même période, que les cotisations versées au cours des deux années litigieuses excédaient le plafond de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-12 | Jurisprudence Berlioz