Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 23/01341
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01341
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/01341 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DKMK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W], [A], [Y] [C] épouse [L]
C/
[V], [I], [X] [L]
Audience tenue par Madame [K] [G], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [J] [Z], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 février 2024 ;
DEBOUTE Mme [W], [A], [Y] [C] épouse [L] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux [L] – [C] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juin 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 4] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [V], [I], [X] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] ;
- Mme [W], [A], [Y] [C] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 mai 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile maternel ;
DIT que M. [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [U], qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
FIXE la part contributive de M. [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [U] à hauteur de 200€ par mois et par enfant et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 23 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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