Cour de cassation, 07 juillet 1988. 85-46.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.219
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section agriculture), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 5 octobre 1981 en qualité de chauffeur-livreur par la Coopérative agricole de céréales, a, le 9 janvier 1985, donné sa démission ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 26 septembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au motif que le coefficient affecté aux fonctions, qu'il prétendait avoir réellement exercées, d'agent de dépôt était inférieur à celui, 264, dont il bénéficiait en vertu de son contrat, alors, selon le pourvoi, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes s'était fondé sur une pièce prétendument justificative d'un accord d'entreprise fixant le coefficiant d'agent de dépôt à 260 sans qu'elle lui ait été communiquée et ait fait l'objet d'un débat contradictoire, et alors, au surplus, qu'aux termes de ses conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir qu'une négociation aboutissant à un tel accord n'aurait pu être menée qu'en violation des dispositons de l'article L. 132-24 du Code du travail, selon lequel les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent prévoir des modalités particulières d'application qu'à la condition que les salaires minimum hiérarchiques soient respectés et qu'en l'espèce, les fonctions d'agent de dépôt relevaient de l'indice 300 en vertu de l'avenant n° 17 de la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement d'oléagineux et d'aliments du bétail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni des productions que M. Y..., qui a déposé des conclusions sur le point en litige, n'ait pas été à même de prendre connaissance en temps utile de la pièce incriminée qui, dès lors qu'elle constituait le fondement de la décision, est présumée, en raison de l'oralité des débats, avoir été produite et débattue contradictoirement devant les juges du fond ; que, d'autre part, l'avenant susvisé ayant été abrogé et remplacé par celui n° 30 en date du 13 mai 1980, portant nouvelle classification des emplois avec possibilité d'intervention d'accords d'entreprise par son
application pratique, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans délaisser les conclusions et justifiant ainsi sa décision, qu'en application de l'accord intervenu, les fonctions en temps exercées par M. Y... ne relevaient pas d'un coefficient indiciaire supérieur à celui sur la base contractuelle duquel il était rémunéré ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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