Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-80.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.607
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE A... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et exercice d'une profession commerciale malgré une incapacité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 40 000 francs d'amende ainsi qu'à des mesures de publication ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 30 août 1947, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions des parties, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Ruyet coupable d'avoir, en récidive légale, exercé une activité commerciale malgré l'incapacité qui le frappait ; "aux motifs que Le Ruyet "ne conteste pas avoir les 6 et 14 juin 1987, le 12 et le 24 septembre 1987, les 9, 24 et 25 juin 1988, exercé une profession commerciale malgré l'incapacité qui le frappait en faisant inscrire à sa place son épouse au registre du commerce ; "
"alors que dans ses conclusions d'appel, Le Ruyet contestait expressément avoir exercé une activité commerciale ; qu'il soutenait n'avoir été que le salarié de sa femme et s'être borné à des "fonctions de vendeur" ; qu'en le retenant cependant dans les liens de la prévention aux motifs qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés, la Cour a dénaturé ses conclusions auxquelles, au surplus, elle n'a pas répondu" ; Attendu que les juges du second degré relèvent que Bernard Y... "ne conteste pas avoir... exercé une profession commerciale malgré l'incapacité qui le frappait en faisant inscrire à sa place son épouse au registre du commerce" ; qu'en estimant ainsi rapportée la preuve de l'infraction par l'aveu qu'en faisait le prévenu dans ses conclusions qu'il leur appartenait d'interpréter du fait de leur ambiguïté, ils n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Ruyet coupable, en état de récidive légale, du délit de publicité mensongère ; "aux motifs qu'"en utilisant les 9, 24 et 25 juin le nom de Consortium International du Textile d faisant naturellement penser à un important établissement de grossiste alors qu'il s'agit en réalité d'une entreprise personnelle d'intermédiaire faussement immatriculée dont il est le seul animateur, en se présentant faussement dans des bons distribués à la clientèle comme étant le représentant d'entreprises françaises de fabrication de textiles alors qu'il agit pour son propre compte, en offrant à la vente des lots contenant un article dont la valeur réelle (350 francs) est très inférieure à celle alléguée (10 400 francs) et d'autres articles annoncés par distribution de coupons publicitaires comme devant être attribués gratuitement alors qu'en réalité le prix annoncé comme promotionnel finalement pratiqué pour l'ensemble du lot était deux à trois fois supérieur à l'ensemble des marchandises vendues, Bernard Y... s'est rendu coupable... du seul délit de publicité mensongère... ; "alors que, d'une part, en "utilisant... le nom de Consortium International du Textile... faisant penser à un important établissement de grossiste alors qu'il s'agit en réalité d'une entreprise personnelle d'intermédiaire...", en "se présentant... comme étant le représentant d'entreprises françaises de fabrication de textiles alors qu'il agit pour son propre compte", Le Ruyet n'a pas fait de publicité pour des biens ou services" au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; que les dispositions de ce texte ne lui étaient donc pas applicables ; "alors que, d'autre part, offrir "à la vente des lots contenant un article dont la valeur réelle (350 francs) est très inférieure à celle alléguée (10 400 francs)", ne constitue pas une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; "alors qu'enfin, offrir à la vente des "articles annoncés par distribution de coupons publicitaires comme devant être attribués gratuitement alors qu'en réalité le prix annoncé comme promotionnel finalement pratiqué pour l'ensemble du lot était deux à trois fois supérieur à la valeur de l'ensemble des marchandises vendues", n'est pas constitutif d'une publicité mensongère au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973" ; Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel expose que ce prévenu vendait diverses marchandises dans des foires et marchés ; qu'il d utilisait "le nom de Consortium International du Textile" faisant naturellement penser à un important établissement de grossiste alors qu'il était "le seul animateur" d'une "entreprise personnelle faussement immatriculée" et se présentait "faussement dans des bons distribués à la clientèle comme étant le représentant d'entreprises françaises de fabrication du textile alors qu'il agissait pour son propre compte, en offrant à la vente des lots dont la valeur réelle est très inférieure à celle alléguée et d'autres
articles annoncés par distribution de coupons publicitaires comme devant être attribués gratuitement alors qu'en réalité le prix annoncé comme promotionnel et finalement pratiqué pour l'ensemble du lot était de deux à trois fois supérieur à la valeur de l'ensemble des marchandises vendues" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, être retenu ; Qu'en effet l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 incrimine toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment lorsque celles-ci portent sur les prix et conditions de vente de biens ou sur les qualités ou aptitudes du revendeur ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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