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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 19 février 2025. 2500839

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500839

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 850 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a besoin de son titre de séjour pour que son employeur puisse obtenir une autorisation de travail pour le franchissement des 964 heures de travail pour un étudiant étranger ; l'absence de titre de séjour l'empêche de solliciter le renouvellement ; il est plongé dans une situation précaire anormalement longue, qui fragilise son contrat d'alternance et la régularité de son séjour ; - la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant congolais né le 16 avril 1995. Le 17 avril 2024, l'administration du ministère de l'intérieur lui a indiqué qu'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2025 lui serait délivrée, mais qu'elle était en cours de fabrication. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de son article R. 433-1 : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". Enfin, aux termes de l'annexe 10 de ce code, un étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire " étudiant " doit fournir son titre de séjour en cours de validité. 6. En l'espèce, M. A dispose d'une attestation en date du 17 avril 2024, selon laquelle une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2025 va lui être délivrée. Toutefois, il résulte de l'instruction que, malgré ses relances auprès de l'ANEF et de l'ANTS le 12 octobre et le 5 décembre 2024, ce titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré. Eu égard aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette carence de l'administration est susceptible d'empêcher sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. 7. Dans ces conditions, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, doit être regardée comme remplie. 8. Par ailleurs, il n'apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à M. A un rendez-vous en vue de lui délivrer son titre de séjour temporaire mention " étudiant ", valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. M. A ne démontre pas avoir engagé des frais d'instance. Par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de fixer à M. A un rendez-vous en vue de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 février 2025. Le juge des référés, signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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