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Cour d'appel, 06 septembre 2012. 11/04715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04715

Date de décision :

6 septembre 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 06 SEPTEMBRE 2012 N°2012/721 Rôle N° 11/04715 [D] [Z] C/ RSI - SECTEUR SUD-EST MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 26 Janvier 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901937. APPELANT Monsieur [D] [Z], demeurant Chez Madame [L] - [Adresse 2] non comparant INTIMÉE RSI - SECTEUR SUD-EST, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Bernadette AUGE, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012 Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'appelant n'a pas comparu , bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée. En l'absence de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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