Cour de cassation, 25 juillet 1995. 94-82.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.258
Date de décision :
25 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, - Y... Nathalie, épouse X..., prévenue, - Y... Nicole, en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs Jennifer et Teddy X..., partie civile, contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 24 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... et Nathalie Y..., épouse X..., du chef de coups ou violences volontaires sur mineurs de 15 ans, par ascendants, a relaxé le premier, condamné la seconde à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, et prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Nathalie Y..., épouse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur les pourvois du procureur général et de Nicole Y... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique du procureur général et sur le premier moyen présenté pour Nicole Y..., pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne en page 1 que le 24 mars 1994, date à laquelle a été instruite l'affaire, délibéré et donné lecture dudit arrêt, la Cour était composée de M. Bouyssic, président, et de MM. Delpech et Sylvestre, conseillers assesseurs, et en page 3, que ce même jour, la Cour était composée de M. Brignol, président, et de MM. Delpech et Sylvestre, conseillers assesseurs ;
"alors, d'une part, que de telles énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de connaître lequel de M. Bouyssic ou de M. Brignol, a effectivement participé à la composition de la Cour en qualité de président, le 24 mars 1994 ;
"alors, d'autre part, que doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ;
qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettant pas de savoir quel magistrat a lu la décision et partant si ce dernier a participé aux débats et au délibéré, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des magistrats n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne successivement, à la page 1, qu'il a été prononcé le 24 mars 1994 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, composée de "M. Bouyssic, président, MM. Delpech et Silvestre, conseillers", et, à la page 3, qu'à la même date, il a été rendu par la cour d'appel composée de "M. Brignol, président, MM. Delpech et Silvestre, conseillers" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, et alors que l'arrêt ne précise pas qu'il aurait été fait application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de connaître la composition de la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 mars 1994 ;
DIT, en application de l'article 672-1 du Code de procédure pénale, que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de toutes les parties à la procédure ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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