Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 521/20
N° RG 17/03118 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RAF3
PS/VCO
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
09 Juin 2017
(RG 15/01286 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA LILLE.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
SELAS BERNARD ET NICOLAS SOINNE Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL TECHNOPACK
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mars 2020
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril au 29 mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 décembre 2019
LE LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2001 M.[M] a été engagé par la société TECHNO-PACK en qualité de chef de groupe électronicien « agent de maîtrise assimilé cadre. » La société TECHNO-PACK ayant été placée en liquidation judiciaire le contrat de travail a été rompu le 3 juillet 2014 du fait de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur. En 2015 M.[M], se plaignant d'une violation de la règle a travail égal salaire par comparaison avec son collègue [L], a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de voir fixer sa créance de salaires, indemnité de congés payés et solde d'indemnité de licenciement. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l'ont débouté de ses demandes mais dit n'y avoir lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ce contexte que le 14 septembre 2017 M.[M] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 2/11/2018 par lesquelles M.[M] prie la Cour de dire qu'il occupait des fonctions de même niveau que son collègue [L], juger qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 210 Niveau III 3.2 prévu par la Convention collective Syntec et fixer en conséquence sa créance aux sommes suivantes:
'salaires entre juin 2011 et mai 2014 :72 167,06 euros outre l'indemnité de congés payés
'indemnité de licenciement : 7650,94 euros
'rappel de congés payés: 2280,27 euros
'frais non compris dans les dépens: 3500 euros, avec opposabilité de l'arrêt à l'AGS CGEA, intérêts du jour de la demande et « retranscription sous astreinte des bulletins de paie » rectifiés
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 30/10/2018par lesquelles la société TECHNO-PACK représentée par son liquidateur conclut principalement à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par voie électronique au Greffe le 8/3/2018 par lesquelles l'AGS CGEA conclut au rejet des demandes du salarié, s'en rapporte sur la demande au titre des primes de vacances et congés payés et rappelle les règles gouvernant sa garantie
MOTIFS
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit :
La Convention collective applicable
En application de l'article L 2261-2 du code du travail la Convention collective applicable est celle relevant de l'activité principale exercée par l'entreprise, sauf application volontaire d'une autre Convention collective par décision explicite ou implicite de l'employeur ou accord de volontés des parties.
M.[M] demande l'application de la Convention collective des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs dite Syntec alors que les intimées prétendent voir appliquer celle du commerce de gros mentionnée sur le contrat de travail, correspondant selon elles à l'activité principale de l'entreprise. Il est de règle que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné mais que l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire en démontrant que son activité principale commande l'application d'une autre convention. En l'espèce, il est exact que les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnent la Convention collective Syntec mais le contrat de travail, faisant la loi des parties et non modifié par la suite, prévoyait à l'inverse expressément l'application de la Convention collective du commerce de gros. La Convention collective Syntec a été mentionnée sur les bulletins de paie à compter de mars 2006 mais la classification du salarié, niveau V échelon 3 de la Convention collective du commerce de gros, n'y a pas subi de modification, de sorte que l'interversion des mentions, pour une cause indéterminée, purement formelle, ne traduit aucune intention de substituer la Convention collective Syntec à la Convention collective convenue au contrat de travail. Du reste, il n'est ni démontré ni même allégué que la Convention collective Syntec ait été concrètement appliquée à titre d'usage, alors même que M.[M] se fonde sur ses dispositions pour solliciter la prime de vacances et un rappel d'indemnité de congés payés. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment le jugement du tribunal de commerce et l'organigramme, que la société comportait des techniciens de maintenance, des employés de marketing ainsi que des vendeurs. Elle comportait une division de pièces détachées, une division technique et une division d'ingénierie. M.[M] a été recruté pour accomplir des fonctions techniques sur les machines vendues par son employeur, ce qui ressort de sa fiche de poste. Quand bien même dans le dernier état de la relation contractuelle il a dirigé le bureau d'études de l' entreprise, l'activité principale de celle-ci est restée la vente en gros de machines d'emballage et des consommables associés. Il ne ressort d'aucune pièce que la société TECHNO-PACK ait eu pour champ d'activité principal les activités commandant l'application de la Convention collective Syntec telles l'activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons. La propre activité de l'appelant au sein du bureau d'études était accessoire à l'activité principale de l'entreprise ; il indique d'ailleurs qu'elle consistait en la vente de machines et qu'il avait pour missions de proposer des solutions « complètes » sans indiquer en quoi ces « solutions» étaient détachables de la vente desdites machines. Il s'en déduit que M.[M] ne peut valablement revendiquer l'application de la Convention collective Syntec et que la relation de travail est régie par celle du commerce de gros.
La demande de rappel de salaires
M.[M] soutient que son collègue [L] occupant un emploi à ses dires strictement identique au sien était payé à un coefficient 210 correspondant au niveau de cadre niveau 3. 2 de la Convention collective Syntec mais aucun raisonnement fondé sur l'application de cette convention inapplicable n'est pertinent.
Il est cependant exact que le salaire de M.[L] était presque le double du sien ce qui laisse supposer l'existence d'une discrimination salariale et oblige l'employeur à démontrer que la différence de traitement est justifiée par des considérations objectives. M.[M] prétend avoir avoir exercé des fonctions de même nature que celles de son collègue et devoir bénéficier d'une rémunération identique par application de la règle « travail égal salaire égal » ce que contestent le liquidateur et l'AGS. Il résulte de l'organigramme versé aux débats, de sa fiche de poste et de ses propres écritures que M.[L] était chef de la division technique alors qu'il était chef de groupe électronicien responsable, en dernier lieu, du bureau d'études. Il appert que celui auquel il se compare n'avait pas les mêmes fonctions que lui, celles dévolues à un responsable d'un bureau d'études, généralement sans contact avec les clients finaux, différant en effet notablement de celles confiées au responsable du service technique dans une entreprise ayant pour objet de vendre des machines et d'assurer le service après-vente. Par ailleurs, il résulte de la description des emplois concernés par la liquidation effectuée par le tribunal de commerce que sur les 12 salariés de l'entreprise, en excluant les deux postes administratifs à vocation transversale, 6 étaient en lien habituel avec M.[L] dans l'exercice de ses missions : le responsable régional des ventes, l'assistant administratif des services techniques, deux techniciens de maintenance, un assistant commercial et un assistant marketing. A l'inverse, M.[M] n'avait sous ses ordres que deux électroniciens et son champ d'activité était moins étendu que celui de son collègue. En fin de compte, comme l'a décidé le Conseil de Prud'hommes M.[M] n'occupait pas les mêmes fonctions que M.[L] dont les responsabilités excédaient les siennes. Il sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir un salaire égal au sien.
La demande de complément d'indemnité de licenciement
Cette demande, basée sur la Convention collective Syntec présentement inapplicable, sera rejetée.
La demande au titre des congés payés
Cette demande n'est explicitée ni en fait ni en droit. Le concluant ne précise pas si sa réclamation porte sur une indemnité de congés payés ou sur une indemnité compensatrice de congés payés. Il demande des sommes différentes dans les motifs et le dispositif de ses écritures sans fournir d'élément éclairant la juridiction. Il se prévaut du reste des dispositions de la Convention collective Syntec inapplicable. Sa demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de le condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M.[M] de ses demandes
CONDAMNE M.[M] aux dépens d'appel
Le Greffier,Le Président,
V. COCKENPOTM. DOUXAMI
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