Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-15.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.489
Date de décision :
23 mai 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mai 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° G 18-15.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... I...-D..., domiciliée [...] , [...],
contre une ordonnance rendue le 20 février 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et une ordonnance sur contestation d'honoraires d'avocats rendue le 28 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. O... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. Z... D..., domicilié [...] , [...],
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme I...-D..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les ordonnances attaquées, que par une facture du 14 novembre 2014, Mme N... I...-D..., avocat, a sollicité de M. P... le paiement de la somme de 598 euros TTC au titre d'une affaire P.../Q... suivie par M. D..., avocat collaborateur de son épouse ; que le 4 mars 2016, M. P... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires de M. D... ; qu'en l'absence de décision rendue dans le délai de quatre mois, M. P... a, par lettre du 9 août 2016, demandé au premier président d'une cour d'appel de statuer sur sa contestation d'honoraires ; que, par ordonnance du 28 novembre 2017, le premier président a ordonné la mise en cause de Mme I...-D..., avant de statuer au fond par ordonnance du 20 février 2018 ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'ordonnance du 28 novembre 2017 :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la mise en cause de Mme I...-D..., l'ordonnance énonce que la prestation, bien qu'effectuée par M. D..., a été facturée par son épouse, Mme I...-D..., dont il était devenu le collaborateur à compter du 1er janvier 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant le premier président de la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et que M. P... aurait pu attraire Mme I...-D... dans la procédure dès l'origine, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance du 6 février 2018, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance du 28 novembre 2017 entraîne de plein droit l'annulation de l'ordonnance du 20 février 2018 qui en est la suite ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CONSTATE L'ANNULATION par voie de conséquence de l'ordonnance du 20 février 2018 rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. P... ;
Condamne M. P... aux dépens devant le premier président et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I...-D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées et annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme I...-D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée en date du 28 novembre 2017,
D'AVOIR, ordonné la mise en cause de Me N... I...-D... par le greffe,
AUX MOTIFS QU'il ressort de la procédure que selon note n° 003062 en date du 14 novembre 2014, Me N... I...-D... a facturé à M, O... P... des frais et honoraires de 598€ TTC au titre d'une affaire P.../Q... suivie par Me Z... D... et que ce dernier a répondu personnellement sous papier à entête de Me N... I...-D... aux demandes d'éclaircissement adressées par M. P... par courriers en date des 28 avril et 2 juillet 2015 ; que la prestation, bien qu'effectuée par Me Z... D..., ayant été effectivement facturée par son épouse Me N... I...-D... dont il était devenu à compter du 1er janvier 2012 le collaborateur, il convient, avant toute décision au fond, d'appeler cette dernière en la cause ; que dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés ;
ALORS QUE la mise en cause d'un tiers directement à hauteur d'appel suppose que soit constatée une évolution du litige qui ne peut être caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, pour mettre en cause Me N... I...-D... devant la cour d'appel cependant qu'elle n'avait pas été attraite à la procédure devant le bâtonnier, devant lequel M. P... avait mis en cause le seul Me Z... D..., la cour d'appel a déclaré que, bien qu'effectuée par ce dernier, la prestation avait été effectivement facturée à M. P... par son épouse, Me N... I...-D..., « selon note n° 003062 en date du 14 novembre 201[3] », Me Z... D... étant devenu le collaborateur de Me N... I...-D... à compter du 1er janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses constatations que dès avant l'introduction de la contestation de M. P... devant le bâtonnier, Me N... I...-D... était l'avocat ayant facturé les honoraires litigieux et apparaissant de surcroît comme tel, cette circonstance ne résultant nullement d'une évolution du litige, de sorte que Me N... I...-D... pouvait dès l'origine, et devait, être mise en cause devant le bâtonnier aux fins de contestation de ces honoraires, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée en date du 20 février 2018,
D'AVOIR condamné Me N... I...-D... à rembourser à M. P... la somme de 598 euros ;
AUX MOTIFS QUE Maître N... I...-D... ne saurait se prévaloir d'une mise en cause susceptible de la priver d'un premier degré de juridiction, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai de 4 mois qui lui était imparti, ce qui a contraint Monsieur O... P... à saisir directement le premier président ; que la facture éditée par Maître N... I...-D... le 14 novembre 2013 ne précisant pas les diligences effectuées et n'étant de ce fait pas conforme aux prescriptions de l'article L.441-3 du code de commerce, le paiement effectué au visa de cette facture ne saurait valoir reconnaissance du service rendu et accord sur le prix dudit service ; qu'il résulte par ailleurs du courrier de Maître L..., successeur de Maître D..., à Monsieur P... en date du 19 mars 2015, qu'elle avait pu constater que dans le dossier, aucune procédure ni gracieuse, ni contentieuse n'avait été initiée ; que Maître N... I...-D..., demanderesse d'une créance d'honoraires et à qui incombe la preuve des diligences effectuées, n'apporte aucun élément permettant d'établir le début de commencement de preuve d'une quelconque diligence ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur O... P... ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'ordonnance avant dire droit du 28 novembre 2017 en ce qu'elle a ordonné la mise en cause de Me N... I...-D... devant la cour d'appel, devra, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, entraîner l'annulation de l'ordonnance du 20 février 2018 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Me N... I...-D... en raison de la méconnaissance du double degré de juridiction résultant de sa mise en cause directe devant la cour d'appel ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE les réclamations sont soumises, par toutes parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au bâtonnier qui informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai de recours étant d'un mois ; qu'en l'espèce, se référant à l'ordonnance avant dire droit, la cour d'appel a constaté que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2016, M. P... avait saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires dirigée à l'encontre du seul Me Z... D..., et que, faute de décision du bâtonnier à l'issue du délai de quatre mois imparti à ce dernier pour statuer, M. P... avait saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande en contestation d'honoraires ; que pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Me N... I...-D... tirée du manquement au principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a déclaré que celle-ci « ne saurait se prévaloir d'une mise en cause susceptible de la priver d'un premier degré de juridiction, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai de 4 mois qui lui était imparti, ce qui a[vait] contraint M.r O... P... à saisir directement le premier président » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 en date du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS également QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, se référant à l'ordonnance avant dire droit, la cour d'appel a constaté que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2016, M. P... avait saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires dirigée à l'encontre du seul Me Z... D..., et que, faute de décision du bâtonnier à l'issue du délai de quatre mois imparti à ce dernier pour statuer, M. P... avait saisi le premier président de la cour d'appel de sa demande en contestation d'honoraires ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Me N... I...-D... tirée du manquement au principe du double degré de juridiction, la cour d'appel a déclaré que celle-ci « ne saurait se prévaloir d'une mise en cause susceptible de la priver d'un premier degré de juridiction, le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai de 4 mois qui lui était imparti, ce qui a[vait] contraint M. O... P... à saisir directement le premier président » ; qu'en statuant par ce motif inopérant, et tout en constatant que la facture litigieuse avait été « éditée par Maître N... I...-D... le 14 novembre 2013 », et que la mise en cause de Me N... I...-D... était fondée, selon l'ordonnance avant dire droit, sur le fait que la prestation, bien qu'effectuée par Me Z... D... avait effectivement été facturée par Me N... I...-D... dont il était le collaborateur depuis le 1er janvier 2012, ce dont il résultait que dès avant l'introduction de la contestation de M. P... devant le bâtonnier, Me N... I...-D... était l'avocat ayant facturé, et donc perçu, les honoraires litigieux et apparaissant de surcroît comme tel, cette circonstance ne résultant nullement d'une évolution du litige, de sorte que Me N... I...-D... pouvait dès l'origine, et devait, être mise en cause devant le bâtonnier aux fins de contestation de ces honoraires, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
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