Texte intégral
N° RG 24/03386 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYU2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet D'INDRE ET LOIRE en date du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [R] né le 16 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet D'INDRE ET LOIRE en date du 21 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [R] ayant pris effet le 21 septembre 2024 à 16h45 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 à 16h45 jusqu'au 21 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 septembre 2024 à 14h54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet D'INDRE ET LOIRE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [X] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté et en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU , avocat au barreau du Val de Marne représentant le Préfet D'INDRE ET LOIRE, en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [R], ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2023 .
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 septembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [Y] [R] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-la violation de l'article 6 de la CEDH
-l'erreur manifeste d'appréciation.
A l'audience, son conseil a repris ces moyens.
Le préfet, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance, adoptant les motifs du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la violation de l'article 8 de la CEDH :
M. [Y] [R] fait valoir les liens qui l'unissent à sa s'ur et à sa concubine, laquelle attend un enfant., Il convient de rappeler que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention pour maintenir les liens familiaux pouvant exister. La rétention administrative ne peut, dans ce contexte, porter en elle-même une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Le moyen, qui critique en réalité la mesure d'éloignement, laquelle échappe à la compétence du juge judiciaire, sera donc rejeté.
*sur la violation de l'article 6 de la CEDH :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [Y] [R] n'est pas convoqué en mars 2025 devant un tribunal pour être jugé, mais fait l'objet d'une ordonnance pénale qui va lui être notifiée. Il apparaît par suite mal fondé à soutenir que la rétention ne lui permettrait pas de préparer sa défense.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [Y] [R] se prévaut d'une attestation d'hébergement au domicile de sa s'ur et soutient que ses garanties de représentation sont suffisantes. Il avait néanmoins déclaré, lors de sa garde à vue, être célibataire, sans enfants, sans domicile fixe, sans ressources, éléments pris en compte par le préfet.
En tout état de cause, la décision préfectorale est fondée sur l'absence de documents d'identité et de voyage, l'inexécution de la mesure d'éloignement de manière volontaire ainsi que l'irrespect de deux précédentes et récentes assignations à résidence. Dans ce contexte, le Préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Septembre 2024 à 11h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment