Cour de cassation, 28 février 1990. 87-41.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.626
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme MPR, dont le siège social est sis à Aubergenville Cédex (Yvelines), rue du Clos Reine, BP 25,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de Monsieur Manuel X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MPR, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 8741.626 et 87-41.779 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 A de l'avenant "ouvrier" à la convention collective en bâtiment de la région parisienne ; Attendu, selon ce texte que l'indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
à partir de 2 et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1/20° de mois de salaire par année d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté, 3/20° de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que M. X..., employé par la société MPR, ayant fait l'objet d'un licenciement pour cause économique alors qu'il comptait une ancienneté supérieure à 5 ans, le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement lui revenant sur la base de 3/20° de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié étant supérieure à 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société MPR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poissy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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