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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022. 2214967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214967

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2210006 du 26 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée le 14 octobre 2022. Par cette requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 4 octobre 2022 à 16h55 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 14 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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