Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2023. 2309185
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2309185
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix, représenté par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue de cet établissement la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue de cet établissement la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Un syndicat de fonctionnaires n'a pas qualité pour présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation d'une décision refusant de verser une prime à des fonctionnaires. Il en résulte que le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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