Tribunal Administratif de Rennes, 11 décembre 2024. 2404224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2404224
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme A B demande au
tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de de prime d'activité d'un montant de 219,18 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis l'année 2019. A la suite d'un échange d'informations entre les services de la direction générale des Finances publiques (DGFIP) et les services de la CAF, il a été constaté une incohérence entre les revenus télédéclarés à la CAF et ceux indiqués à la DGFIP. Mme B s'est vue réclamer la somme de 219,18 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant de janvier 2022 à septembre 2022. Par une lettre en date du 12 octobre 2023, Mme B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 3 mai 2024 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de l'année 2024 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette de prime d'activité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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