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Tribunal Administratif de Poitiers, 27 octobre 2022. 2201827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201827

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - il ne comprend pas la décision contestée ; - il a besoin de son permis de conduire quotidiennement pour des trajets dans le cadre de la garde partagée de son enfant ; - il a un projet d'import-export qui sera très difficile s'il n'a pas son permis ; - il est titulaire du permis depuis 25 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Dans sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il ne pas comprend pas la décision contestée, qu'il a besoin de son permis de conduire quotidiennement pour des trajets dans le cadre de la garde partagée de son enfant, qu'il a un projet d'import-export qui sera très difficile s'il n'a pas son permis et, enfin, en être titulaire depuis vingt-cinq ans. Cependant, ces moyens sont inopérants pour contester la décision litigieuse. Par suite, en l'absence de moyens opérants présentés dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 27 octobre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N. COLLET N°2201827

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