Tribunal Administratif de Montpellier, 23 octobre 2024. 2204151
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204151
Date de décision :
23 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 8 aout 2022 et 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Puissant, demande au du tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure que lui a adressée le 12 juillet 2022 le directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales d'instruire Lienzo en établissement ;
2°) d'enjoindre à ce directeur de réinstruire la demande d'instruction à domicile, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ".
2. Par décision définitive du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction du recours, la requérante a été autorisée à instruire Lienzo en famille pour l'année 2022/2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de son recours, sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique