Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00078
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00078
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAOB
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 03 Juin 1979 à [Localité 3] (THAILANDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Société SC PERF
exerçant sous le nom commercial MOTORTECH 45, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n 848 407 300, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] est propriétaire d’un véhicule MINI COOPER S immatriculé [Immatriculation 2].
Suivant devis en date du 17 septembre 2023, M. [I] a confié son véhicule à la société SC PERF pour un remplacement du bloc moteur d’occasion et équipement des pièces spécifiques du moteur d’origine dans le cadre d’une reprogrammation éthanol, moyennant le paiement d’un prix de 4.000 euros TTC. Un acompte de 1.800 euros a été versé.
Suivant devis en date du 17 septembre 2023, la société SC PERF a émis des travaux complémentaires sur le véhicule de M. [I] pour un montant de 4.698,10 euros TTC.
Se plaignant de ne pas avoir consenti à la totalité des travaux facturés, M. [I] a, par acte en date du 29 janvier 2025, fait assigner la société SC PERF devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Berger à : Me Pesme
Suivant dernières conclusions en date du 3 avril 2025, M. [I] demande au juge des référés de :
- Ordonner à la société SC PERF d’exécuter son obligation de réparation conformément au devis contractualisé et de remettre ledit véhicule en état de marche à Monsieur [I], et ce sous une astreinte de 150 € par jour passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Débouter la société SC PERF de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société SC PERF à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 27 mars 2025, la société SC PERF demande au juge des référés de :
- Déclarer Monsieur [M] [I] mal fondé en ses demandes et prétentions,
- Recevoir la société SC PERF en ses demandes et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
- DEBOUTER Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SC PERF,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER par provision Monsieur [M] [I] à payer à la société SC PERF la somme de 2.898,10 euros TTC au titre de sa facture n° [Numéro identifiant 6] correspondant au solde des travaux effectués sur le véhicule de Monsieur [I],
- CONDAMNER par provision Monsieur [M] [I] à verser à la société SC PERF la somme de 4.890,00 euros au titre des frais de gardiennage,
- ENJOINDRE Monsieur [M] [I] à venir récupérer son véhicule au sein de la SC PERF sous astreint de 150,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer à la société SC PERF la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de cet article, Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les manquements contractuels de chacune des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que :
- Suivant devis modifié du 17 septembre 2024, la société SC PERF a procédé à des réparations complémentaires pour un montant total de 4.698,10 euros en raison de la casse de démarreurs (cf. pièce défendeur n° 1 bis);
- Suivant procès-verbal d’examen contradictoire en date du 16 novembre 2023, le moteur initial du véhicule de M. [I] présentait un arbre à cames fourni par M. [I] non calé au niveau de la distribution induisant un blocage de la rotation du moteur et un disque de friction fortement usé (cf. pièces n°2 et 3 du demandeur) ;
- Suivant courrier en date du 18 octobre 2023, M. [I] avait fait part de ses « inquiétudes quant aux risques de démarrer le moteur [de sa] voiture », a accepté l’achat d’un moteur d’occasion et a consenti aux frais liés à la casse des deux démarreurs (pièce n°3 du défendeur) ;
- Le véhicule serait à ce jour dans les locaux de la société SC PERF et serait en bon état de fonctionnement.
Toutefois, les parties n’apportent pas la preuve que les travaux de transformation initiaux auraient été réalisés, ou au contraire n’auraient pas été effectués.
De même, il n’est pas établi que le second devis aurait été accepté par M. [I]
Au regard de ce qui précède, il n’appartient pas au juge des référés de dire si la société SC PERF a manqué à ses obligations, notamment son obligation de conseil voire son obligation de résultat, et de dire si M. [I] a manqué à ses propres obligations en installant des équipements de nature à contribuer à son propre préjudice, et s’il a accepté ou refusé le second devis.
Dès lors, il existe plusieurs contestations sérieuses qui s’opposent tant aux demandes de M. [I] tendant à enjoindre la société SC PERF d’exécuter son obligation de réparation conformément au devis contractualisé et de le remettre dans son état de marche, ou aux demandes de la société SC PERF tendant à voir condamner M. [I] au paiement des travaux réalisés sur la base du second devis.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [I] et de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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