Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-44.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.108
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Olivetti France, devenue Olivetti Logabay SA, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., "Bredouille" à Leges (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1988) M. X... employé de mars 1963 à juin 1974 et réembauché en 1980 en qualité d'ingénieur commercial par la société Olivetti a été licencié le 20 septembre 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le motif du licenciement étant l'insuffisance des résultats enregistrés par M. X..., et non son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a caractérisé, ni abus de droit, ni détournement de pouvoir dans la constitution par la société de secteurs "verticalisés", ni dans l'attribution de quotas de vente à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'insuffisance de résultats (ou insuffisance professionnelle) constituant un motif réel et sérieux de licenciement, même en l'absence de toute faute du salarié, alors, enfin que, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas denié que le nouveau type de prospection lancé à titre expérimental, et dont M. X... a été l'un des acteurs, s'est révélé infructueux, sans dénaturer les conclusions de la société Olivetti ;
Mais attendu, que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont relevé que l'insuffisance des résultats reprochée à M. X... résultait du nouveau type de prospection qui lui avait été imposé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Olivetti France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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