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Tribunal Administratif de Montpellier, 12 décembre 2024. 2206197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2206197

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 28 décembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par MM. E et C sur le fondement de l'article L. 600- 5- 1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la société Technipôle pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 27 septembre 2022, par le maire de Mauguio-Carnon, en vue de la construction de 5 logements. Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 17 avril 2024, MM. E et C maintiennent leurs conclusions en annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils prennent acte de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 2UA6 du règlement du plan local d'urbanisme, et soutiennent, s'agissant du vice tiré de la méconnaissance de la règle de recul, que le renoncement par la commune à l'emplacement réservé ne lie pas le tribunal, dès lors qu'aucune modification du document d'urbanisme n'est intervenue, d'une part, et que la renonciation du département à cette acquisition n'est pas produite, d'autre part. Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 29 avril 2024, la société SARL Technipôle, représentée par Me Jeanjean, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l'article L.600-5 ou l'article L.600-5-1 pour lui permettre de régulariser la situation et à la mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir la délivrance le 22 mai 2024 d'un permis de construire modificatif régularisant les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit : - par le remplacement de la clôture grillagée par une clôture en mur bahut d'1,80 m doté de barbacanes en pied de mur ; - par le refus de la commune et du département d'acquérir la parcelle suite à l'exercice du droit de délaissement, qui modifie les circonstances de droit en permettant au projet de prendre en compte non pas l'alignement actuel, mais l'alignement futur. Par des mémoires enregistrés les 26 janvier et 28 mai 2024, la commune de Mauguio-Carnon, représentée par la SCP CGCB Avocats et Associés, maintient ses précédentes conclusions et fait valoir la délivrance le 22 mai 2024 d'un permis de construire modificatif régularisant les vices retenus par le tribunal dans son jugement avant-dire droit dès lors qu'elle a, ainsi que le département de l'Hérault renoncé au bénéfice de l'emplacement réservé C15a et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre infiniment subsidiaire, à faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à condamner les requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties, le 24 septembre 2024, tiré de ce que le tribunal était susceptible de prononcer l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 22 mai 2024 par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial accordé le 17 juin 2022. La commune de Mauguio a présenté des observations le 25 septembre 2024 en réponse au moyen d'ordre public, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Alet représentant MM. E et C, de Me Le Targat, représentant la commune de Mauguio, et de Me Roche, représentant la société Technipôle. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de la commune de Mauguio-Carnon a délivré un permis de construire à la société Technipôle en vue de la construction de 5 logements situés sur la parcelle cadastrée section EO n° 85, située 33 avenue Grassion - Cibrand en zone 2UA2b du plan local d'urbanisme (PLU). 2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2UA 6 du règlement du PLU du fait du placement du bâtiment en recul sans tenir compte de l'alignement futur lié à l'emplacement réservé C15 était de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige, et que la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2UA11 nécessitait un supplément d'instruction, a décidé, après avoir écarté les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. 3. Par un arrêté du 22 mai 2024, le maire de la commune de Mauguio-Carnon a délivré à la société Technipôle un permis de construire modificatif portant régularisation des vices retenus par le tribunal. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial : 4. A titre liminaire, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 5. Selon l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". Ainsi, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 6. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce à l'issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu'il a retenus dans son jugement avant dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d'examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l'absence de régularisation. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la réponse apportée par la commune au supplément d'instruction, que la voie piétonne bordant la clôture Nord projetée est une voie ouverte à la circulation publique, ce qui s'opposait à la réalisation d'une clôture grillagée en limite nord du projet, telle qu'initialement projetée. Le permis de construire de régularisation autorise désormais la construction d'une clôture constituée d'un mur bahut d'1,80 mètre doté de barbacanes en pied de mur, assurant la transparence hydraulique, en conformité avec les dispositions de l'article 2UA11 du règlement du plan local d'urbanisme. Le vice tenant à méconnaissance de ces dispositions est dès lors régularisé et ne peut plus être utilement invoqué. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme : " Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. () ". Aux termes de l'article L. 230-1 de ce code : " Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. / La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. / Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. ". L'article L. 230-3 du même code dispose que " La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. / () / L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. " 9. Il ressort des pièces du dossier que le tableau des emplacements réservés annexé au plan local d'urbanisme recense, à propos de la portion C15a correspondant à une portion de l'avenue Grassion-Cibrand, qui est une voie départementale, deux maîtres d'ouvrage, la commune de Mauguio-Carnon et le département de l'Hérault. La commune de Mauguio-Carnon, mise en demeure par le propriétaire de la parcelle grevée par l'emplacement réservé C15a, a expressément renoncé à son acquisition par décision en date du 13 mars 2024. Le département de l'Hérault a également renoncé expressément à l'exercice de ses droits sur l'emplacement réservé C15a destiné à cet élargissement de l'avenue Grassion-Cibrand, décision actée par un courriel en date du 14 mars 2024 adressé à la commune. Ces décisions ont pour conséquence, alors même que l'emplacement réservé demeure au plan local d'urbanisme en vigueur, de rendre inopposable au pétitionnaire le plan d'alignement faisant figurer l'alignement futur résultant de cet emplacement réservé. 10. Dès lors, l'emplacement réservé n°C15a n'étant plus opposable au projet, le vice constaté aux points 13 et 14 du jugement avant dire droit a été régularisé par l'autorisation accordée le 22 mai 2024. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérant ne sont plus fondés à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 27 septembre 2022 initialement délivré à la société Technipôle ni de de la décision du 30 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. E et C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauguio-Carnon et de la société Technipôle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et M. B C, à la commune de Mauguio-Carnon et à la société Technipôle. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Couegnat, première conseillère, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2024. La greffière, M. D 2

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