Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7XV
Décision déférée à la cour
Jugement du 05 janvier 2023-Juge de l'exécution de [Localité 8]-RG n° 22/00050
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEES
S.A. BRED - BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
S.A. CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion, la SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement d'orientation du 5 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
fixé la créance de la Bred Banque Populaire à la somme de 60.378,38 euros, arrêtée au 4 janvier 2022, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 5 janvier 2022 ;
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 janvier 2022 ;
déclaré irrecevable la demande de fixation de sa créance formée par le Fonds commun de titrisation Cédrus.
Selon déclaration du 27 janvier 2023, M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 8 février 2023, il a fait assigner pour l'audience du 5 juillet 2023 la société Bred Banque Populaire, la SA CIC Est et le Fct Cédrus. Seul ce dernier a constitué avocat.
Par conclusions du 16 juin 2023, l'appelant fait connaître qu'il se désiste et qu'aucun des intimés n'ayant présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement ne requiert pas d'acceptation.
Par message RPVA du 4 juillet 2023, le Fonds commun de titrisation Cédrus demande à la cour de déclarer parfait le désistement de l'appelant.
SUR CE
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [V] [Y] et de le déclarer parfait, en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
Cependant, en l'absence d'accord du créancier poursuivant sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner l'appelant à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [V] [Y] ;
Déclare le désistement d'appel parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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