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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 17-23.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.588

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° R 17-23.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. H..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. H... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 mai 2002, la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Pharmacie de la Charmeuse (la société) deux prêts, respectivement d'un montant de 1 402 531 euros et de 411 612 euros ; que M. H... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société à l'égard de la banque et a, en outre, donné en garantie une délégation imparfaite d'un contrat d'assurance-vie ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a reçu du liquidateur, pour solde de tout compte, une somme de 1 200 000 euros ; qu'estimant que la créance de la banque était éteinte, M. H... l'a assignée en mainlevée de la délégation imparfaite ; que la banque lui a réclamé reconventionnellement la somme de 294 623,14 euros en exécution de son engagement de caution ; Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, dont l'examen est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel formé par M. H... alors, selon le moyen : 1°/ que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en décidant que M. H... conservait un intérêt à former appel après avoir pourtant constaté que les premiers juges n'avaient été saisis que d'une demande en paiement au titre du prêt de 411 612 euros et qu'ils avaient fait droit à la demande en déchéance des intérêts relative à ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4, 5 et 546 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts échus depuis le 6 avril 2010 », de « juger que la banque aurait seulement une créance de 44 083,46 euros » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie »; qu'au soutien de ses prétentions, la caution avait précisé qu'elle sollicitait la déchéance des intérêts que la banque avait « calculés, au 17 novembre 2014, à la somme de 106 870,88 euros » ; que cette pièce est un décompte de créance des sommes dues au titre du seul prêt de 411 612 euros ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts afférents à ce prêt et en ordonnant la mainlevée de la délégation des contrats d'assurance-vie, les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. H... à ce titre ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures de première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « supprimer la clause pénale, à tout le moins, à la modérer » ; qu'au soutien de cette demande, M. H... avait fait valoir que « il conviendrait, en outre, en application de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, de supprimer l'indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 41 161,20 euros (la pénalité de 82.880,16 euros pour le second prêt n'est plus à l'ordre du jour dans le détail communiqué par la banque dans ses conclusions du 17 novembre 2014 ) » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie » ; que la demande de modération ou de suppression de la clause pénale était expressément limitée au prêt de 411 612 euros ; que par le jugement entrepris du 6 octobre 2015, les premiers juges ont modéré la clause pénale, faisant ainsi droit à la demande dont ils avaient été saisi par M. H... ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. H... invoquait la déchéance des intérêts au titre des deux prêts, faute pour la banque d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, l'arrêt retient qu'en prononçant la déchéance des intérêts du prêt de 411 612 euros seulement, les premiers juges n'ont fait droit que partiellement à la demande de M. H... ; qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts de dénaturation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Attendu que le manquement, par l'établissement de crédit, à son obligation d'information annuelle de la caution, telle que prévue par le texte susvisé, emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et, en ce cas, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; Attendu que pour écarter les prétentions de M. H..., qui faisait valoir que, faisant droit à la demande de la banque, dont la réclamation correspondait au solde de sa créance globale au titre des deux prêts, le tribunal avait déduit du capital restant dû au titre du prêt de 411 612 euros la somme de 265 024,94 euros correspondant au reliquat du versement de 1 200 000 euros après imputation de la somme de 934 979,06 euros affectée au premier prêt souscrit, cependant que, dès lors que la déchéance des intérêts était encourue sur les deux prêts, il convenait également de minorer la créance de 934 979,06 euros des intérêts du premier prêt dans le calcul des sommes restant dues, et qu'ainsi, le solde restant dû sur le second prêt s'établissait à la somme de 55 413,63 euros seulement, et confirmer le jugement qui avait accueilli la demande de la banque en prononçant la déchéance des intérêts sur le prêt de 411 612 euros uniquement, l'arrêt relève que les premiers juges ne pouvaient statuer que dans la limite des prétentions les saisissant et que la banque ne demandait paiement que du solde de ce prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la banque avait imputé prioritairement la somme de 1 200 000 euros sur le prêt de 1 402 531 euros, également cautionné par M. H..., de sorte que, celui-ci étant en droit d'invoquer la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux prêts qu'il avait cautionnés, il lui appartenait de vérifier les modalités de calcul du solde ainsi réclamé au regard de la sanction éventuellement encourue par la banque pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. H... et rectifie le jugement sur les dépens, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur au pourvoi principal. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. J... H... devait payer à la Banque populaire Lorraine Champagne la somme de (411.612 € — 265.020.94 € + 15.000 €) 161.591,06 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 6 avril 2010 et de l'avoir condamné aux dépens; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour d'appel ne peut que confirmer le raisonnement des premiers juges ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts et la minoration de la clause pénale du prêt n° [...] ; que la décision des premiers juges comprend néanmoins une erreur matérielle qu'il convient de rectifier par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en effet, la BPALC verse aux débats le décompte détaillé de sa créance arrêtée au 17 novembre 2014 décomposée comme suit capital restant dû 411.612 E, intérêt sur capital du 27 janvier 2010 au 17 décembre 2014 106.870.88 E, indemnité contractuelle 41.161,20€, règlement reçu 265.020,94 E, règlement reçu -3 14.59 € et rétrocession de fonds 3 14.59 E total outre mémoire 294.623,14 E; qu'il convient ainsi de déduire le montant des intérêts de 106.870.88 E et l'indemnité contractuelle, minorée de 15.000 € au lieu de 41.161,20 E, cette minoration ne faisant pas l'objet d'une critique en appel ; qu' il s'ensuit que le capital restant dû doit être calculé comme suit : 411.612 € + 15.000 -265.020,94€ = 161.591,06 E ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a manifestement commis une erreur matérielle dans son capital doit être rectifié en ce qu'il a condamné M. H... à payer à la banque la somme de 171.591,06€ au lieu de 161.591,06€; qu'en application de l'article 153 dans sa rédaction applicable au présent litige, les intérêts légaux courent à compter de la première mise en demeure du 6 avril 2010 à destination de M. H... (pièce 5 de l'intimé) ; qu'ainsi, il y a lieu de condamner M. H... à payer à la BPALC la somme de 161.591,06 E (411.612€ + 15.000 E —265.020,94€) avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 6 avril 2010 ET AUX MOTifS ADOPTES QUE la Banque Populaire verse au débat le décompte détaillé de sa créance arrêtée au 17 novembre 2014, décomposée comme suit: Prêt consenti le 27/08/2002 montant initial 411.612 € Capitaux restant dû au 27/01/2010: 411 612 € Intérêts sur capital Taux 5.40000 % du 27/01/2010 au 17/11/2014: 106 870 € Indemnité contractuelle taux 10.00000 CA: 41 161.20 E, Règlement reçu : 265.020.94 E, Règlements reçus: -314.59 € Rétrocession fonds : 314.59 E Totaux outre mémoire: 294 623.14 € Intérêts du 18/11/2014 jusqu'à la date effective de paiement; que le capital restant dû n'est pas contestable, le prêt de 411.612 € ayant été accordé le 10 mai 2002 sur 144 mois, dont 143 mois en franchise de capital; que la Banque Populaire Lorraine Champagne ne justifie pas de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier ; qu'il convient par application des dispositions de L. 313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier de déclarer la Banque Populaire Lorraine Champagne déchue de son droit aux intérêts conventionnels et de déduire du capital restant dû de 411 612 € la somme de 265.623,14 € correspondant au règlement reçu par le débiteur, ce dont il résulte que J... H... reste redevable envers la Banque Populaire Lorraine Champagne de la somme de (411.612 € - 265.020,94 €) 156.591,06 €; que l'indenmité contractuelle de 10 % s'analyse en une clause pénale et apparaît manifestement excessive, étant rappelé que la Banque Populaire Lorraine Champagne a déclaré une créance de 1.368.125,25 € et a reçu 1.200.000 € qu'elle nécessite une modération en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, à hauteur de la somme de 15 000 €; qu'il convient en conséquence de condamner J... H... à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de (411.612 € 265.020,94 € + 15.000 E) 171.591,06 E, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 06 avril 2010 ; qu'il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts échus pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil ; que J... H... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts comme mal fondée; que l'exécution provisoire est compatible avec l'affaire; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; que J... H..., qui succombe principalement, sera condamné aux dépens 1° ALORS QUE M. H... exposait dans ses conclusions que la Banque populaire n'avait pas respecté l'obligation d'information due à la caution et prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour les deux prêts (concl. p. 6 avant-dernier §), de sorte que la Banque populaire devait être déclarée déchue des intérêts pour les deux prêts et que les paiements effectués par le débiteur devaient dans les rapports avec la caution être imputés en priorité sur le capital et non sur les intérêts ; que la cour d'appel s'est bornée à rectifier une erreur de calcul existante, sans répondre aux conclusions de M. H... sur l'inexécution par la Banque populaire de son obligation pour les deux prêts qui avait pour conséquence une modification de règles de calcul de la créance de la Banque Populaire ; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile 2° ALORS QUE M. H... exposait dans ses conclusions que puisque la Banque Populaire n'avait pas respecté l'obligation d'information due à la caution pour les deux prêts, elle devait être déclarée déchue des intérêts pour les deux prêts et que les paiements effectués par le débiteur devaient dans les rapports avec la caution être imputés en priorité sur le capital et non sur les intérêts; que M. H... rappelait que le paiement de 1.200.000 € réalisé le 29juillet2010 par M. G... devait être imputé sur le capital des deux prêts qui était de 1.240.413,63 E, de sorte que la banque était seulement titulaire d'une créance de 40.413,63 € à laquelle il convenait d'ajouter le montant de la clause pénale et non de 161.591,06€ (concl. p. 5 et 6); que la cour d'appel s'est bornée à rectifier une erreur de calcul existante, sans répondre aux conclusions de M. H... relative à l'erreur d'imputation de la somme de 1.200.000 € versée à la Banque populaire découlant du non-respect de son obligation d'information; que la cour d'appel a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile 3° ALORS QUE le défaut d'information de la caution par l'établissement de crédit emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que, dans ce cas, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en l'espèce, M. H... exposait que la Banque populaire n'avait pas respecté son obligation d'information découlant de l'article L 313-22 du code monétaire et financier pour les deux prêts cautionnés, de sorte que la déchéance des intérêts affectant les deux prêts, la somme de 1.200.000 € payée par M. G... le 29juillet 2010 à la Banque populaire devait être imputée en priorité sur le capital ; que la cour d'appel s'est bornée à rectifier un erreur de calcul commise par les premiers juges et n'a pas recherché, comme il lui était demandé (concl. p. 5 et 6), si la somme de 1.200.000 € devait être imputée prioritairement sur le montant principal de chacun des prêts, ce qui avait pour effet que la créance de la banque n'était pas de 161.591.06 € qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, demanderesse au pourvoi incident éventuel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. H... ; aux motifs qu' « ainsi qu'il a été rappelé, les premiers juges ont : dit que J... H... n'est pas déchargé de son engagement de caution au titre du prêt de 411 612 euros consenti le 27 août 2002 par la BANQUE POPULAIRE LORRAINE à la SELARL PHARMACIE LA CHARMEUSE ; prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ; fait application des dispositions de l'article L. 313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier prévoyant qu'à défaut de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; dit que l'indemnité contractuelle de 10 % s'analyse en une clause pénale et apparaît manifestement excessive ; modéré l'indemnité contractuelle de 10% à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 1152 du code civil ; qu'il s'évince de cette décision que pour se prononcer ainsi, les premiers juges se sont référés au prêt consenti le 27 août 2002 d'un montant de 411 612 euros pour établir le montant restant dû à la date de la décision ; qu'il ressort également des dernières conclusions déposées en première instance par la banque, que, pour établir le montant de la dette dont cette dernière se prévalait, elle a fait renvoi à la pièce intitulée « décompte des sommes dues au 17 novembre 2014 » laquelle est reprise en pièce 14 devant la cour, qui ne fait expressément référence qu'aux sommes afférentes au prêt n° [...] consenti le 27 août 2002 d'un montant de 411 612 euros ; qu'il s'ensuit que les premiers juges, dont la décision n'est pas arguée d'infra petita, n'étaient saisis que d'une demande en paiement au titre du prêt n° [...] ; qu'aussi, en statuant sur le moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts présentée par M. H... en défense, ils ne pouvaient statuer que dans la limite des prétentions les saisissant, et par suite, sur la déchéance des intérêts et la minoration de la clause pénale au titre du prêt n° [...] consenti le 27 août 2002 uniquement ; qu'aussi, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts et la minoration de la clause pénale, les premiers juges se sont implicitement mais nécessairement limités à la déchéance du droit des intérêts du prêt n° [...] et à la minoration de sa clause pénale ; que ce faisant, ils ont fait droit à la demande formée par M. H... devant eux, mais contrairement à ce que fait valoir la BPALC, M. H... conserve cependant un intérêt à former appel de la décision entreprise dès lors qu'il n'a été fait droit que de manière partielle à sa demande ; que l'appel de M. H... est donc recevable » ; alors 1°) que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'en décidant que M. H... conservait un intérêt à former appel après avoir pourtant constaté que les premiers juges n'avaient été saisis que d'une demande en paiement au titre du prêt de 411 612 euros et qu'ils avaient fait droit à la demande en déchéance des intérêts relative à ce prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4, 5 et 546 du code de procédure civile ; alors 2°) que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts échus depuis le 6 avril 2010 », de « juger que la banque aurait seulement une créance de 44.083,46 euros » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie »; qu'au soutien de ses prétentions, la caution avait précisé qu'elle sollicitait la déchéance des intérêts que la banque avait « calculés, au 17 novembre 2014, à la somme de 106 870,88 euros (pièce adverse n° 14) » ; que cette pièce (prod) est un décompte de créance des sommes dues au titre du seul prêt de 411 612 euros ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts afférents à ce prêt et en ordonnant la mainlevée de la délégation des contrats d'assurance-vie, les premiers juges ont accueilli la demande formée par M. H... à ce titre ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 3°) que le juge ne peut pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures de première instance, M. H... avait demandé au tribunal de « supprimer la clause pénale, à tout le moins, à la modérer » (p. 11) ; qu'au soutien de cette demande, M. H... avait fait valoir que « il conviendrait, en outre, en application de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, de supprimer l'indemnité contractuelle de 10 % d'un montant de 41 161,20 euros (la pénalité de 82.880,16 euros pour le second prêt n'est plus à l'ordre du jour dans le détail communiqué par la banque dans ses conclusions du 17 novembre 2014 ) » et d'ordonner à la banque de « donner mainlevée du solde des délégations d'assurance-vie » ; que la demande de modération ou de suppression de la clause pénale était expressément limitée au prêt de 411 612 euros ; que par le jugement entrepris du 6 octobre 2015, les premiers juges ont modéré la clause pénale, faisant ainsi droit à la demande dont ils avaient été saisi par M. H... ; qu'en estimant toutefois que le tribunal de grande n'avait fait droit que de manière partielle à cette demande si bien que la caution conservait un intérêt à former appel de la décision entreprise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, ensemble les énonciations du jugement accueillant cette prétention ainsi que les énonciations du jugement accueillant cette prétention, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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