Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-11.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.779
Date de décision :
26 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Atlantis participation (GAF), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société Marchés Usines Auchan "SAMU Auchan", société anonyme, dont le siège est Centre commercial, chemin Montravel, 42390 Villars,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Atlantis participation, de Me Cossa, avocat de la société Marchés Usines Auchan "SAMU Auchan", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1999), que la société groupe Atlantis participation (GAP) est titulaire d'une marque enregistrée à l'INPI sous le n° 20824 pour désigner notamment des piscines, matériels et produits de loisirs, et composée de plusieurs éléments, dont le groupe de mots "la vie en bleu" ; qu'elle a assigné la société SAMU Auchan en contrefaçon de cette marque, pour avoir diffusé une brochure publicitaire comportant l'expression "la vie en bleu" afin de présenter différents modèles de piscines, et pour avoir manqué au respect des termes d'un courrier par lequel le directeur adjoint d'un des ses magasins s'était engagé à mettre fin à l'utilisation de cette expression par la société ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu que la société GAP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en contrefaçon et de l'avoir condamnée à payer à la société SAMU Auchan une indemnité de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi :
1 / que, conformément aux dispositions de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit couvert par la marque ; que tel n'est pas le cas de l'association des mots "la Vie en bleu" pour désigner des piscines, laquelle ne constitue pas à elle seule, fut-elle même évocatrice, l'appellation usuelle du produit qu'elle couvre ; que la cour d'appel n'a pu juger autrement sans violer l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 / que, faute d'avoir indiqué la raison pour laquelle l'engagement pris par le dit directeur adjoint de ne plus utiliser la marque litigieuse n'engagerait pas la société SAMU Auchan, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs non critiqués que le groupe de mots "la Vie en bleu" ne constituait pas la caractéristique essentielle de la marque, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision d'écarter le grief de contrefaçon, peu important les termes du courrier cité par la société GAP ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Atlantis participation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marchés Usines Auchan la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.
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